‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 198 sur 447 · V. Faisons en outre défeuscs à toutes personnes de · texte numérisé non relu

V. Faisons en outre défeuscs à toutes personnes de

l»tS CONTRATS

douner de l’argent à la grosse aux matelots sur leurs loyers ou voyages, sinon en présence et du consentement du maître, à peine de confiscation du prêt, et de cinquante livres d’amende.

Vil. Ceux qui donneront deniers à la grosse au maître, dans le lieu de la demeure des propriétaires, sans leur consentement , n’auront hypothèque ni privilège que sur la portion que le maître pourra avoir au vaisseau et au fret , quoique les contrats fussent causés pour radoub ou victuailles du bâtiment.

VIII. Le navire, ses agrès et apparaux, armement et victuailles, même le fret, seront affectés , par privilège au principal et à l’intérêt de l’argent donné sur le corps et quille du vaisseau, pour les nécessites du voyage; et le chargement, au paiement des deniers pris pour le faire.

IX. Seront toutefois affectés aux deniers pris par les maîtres pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui auront re/usé de fournir leur contingent pour mettre leur bâtiment en état.

X. Les deniers laissés par renouvellement ou continuation n’entreront point en concurrence avec les deniers actuellement fournis pour le même voyage.

XI. Tous contrats à la grosse demeureront nuis par la perte entière des effets sur lesquels on aura prêté, pourvu qu’elle arrive par cas fortuit, dans le temps et dans les lieux des risques.

XII. Ne sera réputé cas fortuit tout ce qui arrive par le once propre de la chose, ou par le fait des propriétaires, maîtres ou marchands chargeurs, s’il n'est autrement porté par la convention.

A LA OKOSbt.

XUI. Si le temps des risques n’est point réglé par le contrat, il courra, à l’égard du vaisseau, ses agrès, apparaux et victuailles, du jour qu’il aura fait voile, jusqu’à ce qu’il soit ancré au port de sa destination, et amarré à quai; et quant aux marchandises, sitôt qu’elles auront été chargées dans le vaisseau, ou dans les gabares pour les y porter, jusqu’à ce qu’elles soient délivrées à terre.

XIV. La moitié des loyers du matelot engagé par voyage sera due s’il meurt en allant, et le total si c’est au retour ; et, s’il naviguait au fret ou au profit, sa part entière sera acquise à ses héritiers, pourvu que le voyage soit commencé.

XV. Si toutefois celui qui a pris deniers à la grosse justifie n’avoir pu charger des effets pour la valeur des sommes prises à la grosse, le contrat, en cas de perte, sera diminué à proportion de la valeur des effets charges, et ne subsistera que pour le surplus, dont le preneur paiera le change suivant le cours de la place où le contrat aura été passé, jusqu’à l’actuel paiement du principal ; et si le navire arrive à bon port, ne sera aussi dû que le change , et non le profit maritime de ce qui excédera la valeur des effets chargés.

XVI. Les donneurs à la grosse contribueront, à la décharge des preneurs, aux grosses avaries, comme rachats, compositions, jets, mâts et cordages coupés pour le s dut commun du navire et des marchandises, et non aux simples avaries ou dommages particuliers qui leur pourraient arriver, s'il n’y a convention contraire.

XVII. Seront toutefois, en cas de naufrage, les contrats à la grosse réduits à la valeur des effets sauvés.

CONTRATS

XVIII. S’il y a contrat à la grosse et assurance sur un même chargement, le donneur sera préféré aux assureurs, sur les effets sauves du naufrage, pour son capital seulement.

TITRE IX

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