‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 200 sur 447 · Les emprunts à la grosse peuvent être affectés · texte numérisé non relu

Les emprunts à la grosse peuvent être affectés

Sur le corps et quille du navire,

Sur les agrès et apparaux,

Sur l’armement et les victuailles,

Sur le chargement,

Sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux.

316. Tout emprunt h la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du prêteur, s’d est prouvé qu’il y a fraude de la part de l’emprunteur.

317. S’il n’y a fraude, le contrat est valable jusqu’à la concurrence de la valeur des effets affectés à l’emprunt, d’après l’estimation qui en est faite ou convenue ;

Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au cours de la place.

318. Tous emprunts sur le fret à faire du navire, sur le profit espéré des marchandises, sont prohibés.

Le prêteur, dans ce cas, n’a droit qu’au remboursement du capital, sans aucun intérêt. ^

DES CONTRATS

519. Nul prêtais grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages.

520. Le navire, les agrès et les apparaux, l’armement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de l’argent, donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau.

Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l’argent donné à la grosse sur le chargement.

Si l’emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement , le privilège n’a lieu que sur l’objet, et dans la proportion de la quotité affectée à l’emprunt.

321 . Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire, sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l’acte, ne donne action et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret.

322 . Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui n’auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état, dans les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en sera faite.

323. Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu’elles sont laissées par continuation ou renou- • vellement.

Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ

A I.A r.ROSSK.

ilu navire; et s’il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré k celui qui l’aura précédé.

324. Le prêteur à la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrat, ne supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu’il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure.

323. Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée.

326. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de l’emprunteur, ne sont point à la charge du prêteur.

327. En cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage.

328. Si le temps des risques n’est point déterminé par le contrat, il court, à l’égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu’au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination.

A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu’ elles ont été chargées dans le navire, ou dans les gabares pour les y porter, jusqu’au jour où elles sont délivrées à terre.

DES CONTRATS

329. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises, n’est point libéré par la perte du navire et du chargement, s’il ne justifie qu’il y avait, pour son compte, des effets jusqu’à la concurrence de la somme empruntée.

330. Les prêteurs à la grosse contribuent , à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes.

Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, s’il n’y a convention contraire.

331. S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l’assureur, pour les sommes assurées, au marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis à l’article 191.

ANALYSE ET FORMULES

$ 1". — ANALYSE

Dans quelle forme le contrat à la grosse peut-il être rédigé ? Quelles énonciations l'acte doit-il contenir? — 311.

Dans quel délai et sous quelle peine le préteur à la grosse, en France, est-il tenu de faire enregistrer son contrat? — pu/d, si le contrat est fait à l’étranger? — 312.

Que faut-il pour qu’un acte de prêt à la grosse soit négociable par la voie de l’endossement ? — Quels sont les effets de la négociation de cet acte? — 313.

Sur quoi porte la garantie de paiement ? — 311.

Sur quels objets les emprunts à la grosse peuvent-ils être affectés en tout ou partie? — 515.

Si l’emprunt à la grosse est fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté , est-il nul ou réductible?—316 et 317.

Quels sont les objets sur lesquels il est défendu d'emprunter à la grosse ? — Quid , si, malgré la prohibition , un prêt a eu lieu ?

Sur quoi les matelots ne peuvent-ils emprunter à la grosse ?

Sur quels objets le privilège du prêteur frappe-t-il, soit que le prêt ait été fait sur le corps et quille du vaisseau , soit qu’il l’ait été sur le chargement, ou sur un objet particulier du navire ou du chargement ? — 320.

Quelle est l’étendue de l’action et du privilège qui appartiennent au prêteur, quand l’emprunt est fait par le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire? — 321 et 322.

Dans quel ordre sont remboursés les emprunts faits, soit pour le dernier voyage , soit pour un précédent voyage, soit avant le départ? — Quid, s'il y a eu plusieurs emprunts faits pendant le même voyage ? — 323.

A quelle condition la perte des effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu est-elle à la charge du prêteur, de telle sorte qu’il ne puisse plus réclamer la somme prêtée? — 324 et 325.

Dans quels cas les déchets, diminulionset pertes sont-ils ou non à la charge du prêteur ? — 320. (

En cas de naufragé, si des effets affectés au contrat sont sauvés , comment se règle le paiement des sommes empruntées à la grosse ? — 527.

Si le temps des risques n’est pas déterminé par le contrat, de quel jour court-il, soit à l’égard du navire, soit à l'égard des marchandises? — 328.

F.n cas de prise du navire et du chargement , à quelle justifi-

DES CONTRATS

ration cal astreint, pour dire libéré, celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises? — Sifb

Comment se font , des prêteurs aux emprunteurs à la grosse, le réglement et la répartition des avaries, soit simples, soit communes? — 330.

S’il y a, tout à la fois, contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement , comment le produit des effets sauvés du naufrage se partage-t-il entre le prêteur à la grosse et l’assureur? — 331.

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