‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 207 sur 447 · SUR QUELLES CHOSES PEUT PORTER LE CONTRAT D’ASSURANCE · texte numérisé non relu

SUR QUELLES CHOSES PEUT PORTER LE CONTRAT D’ASSURANCE

L’assurance ne pouvant avoir pour objet, comme il a été dit, que de garantir d’une perle, on peut faire assurer les choses qu’on est exposé à perdre, mais non les bénéfices qu’on a la chance de recueillir.

Il en résulte qu’on peut faire assurer le fret acquis, niais non le fret à faire; les sommes prêtées à la grosse, mais non celles empruntées à la grosse. On ne peut pas , non plus , faire assurer le profit maritime d’un capital prêté à la grosse; les matelots ne peuvent pas davantage faire assurer leurs loyers , etc.

Il est de l’essence du contrat d’assurance que la chose qui en fait l’objet soit estimable à prix d’argent.

On ne peut pas , selon moi du moins, en matière d’assurances maritimes, faire assurer sa vie; on peut faire assurer sa liberté, c’est-à-dire stipuler une rançon pour le cas où l’on tomberait en captivité; on peut faire assurer la prime, et même la prime de la prime , etc.

Un autre principe fondamental de cette matière, c’est que l’on ne peut faire assurer que les choses qui sont exposées aux risques de la navigation.

l)tS ASSURAMES.

Les risques commencent , en général , à l’égard du navire, au moment de son départ, et, à l’égard des marchandises, au moment où elles sont chargées sur le navire ou dans les gabares qui doivent les y transporter. On peut, par une convention spéciale , faire commencer les risques, à l’égard du navire, avant le départ. En aucun cas, le départ pour uue autre destination que celle convenue ne ferait commencer les risques. En résumé, la durée des risques est fixée par la convention des parties, ou , à son défaut, par la loi. (Voy. art. 328 et 341.)

Si , au moment de la convention , la chose avait péri, ou était désormais à l’abri des risques prévus, il y aurait évidemment absence d’un élément indispensable à la formation du contrat. Cependant, si les parties étaient de bonne foi, le contrat serait valable et produirait tous ses effets, comme nous l’avons déjà indiqué; mais elles seraient légalement présuméesde mauvaise foi, si, d’après lecalcul des distances admis par la loi (art. 366), la nouvelle du sinistre avait pu arriver, avant la conclusion du contrat, dans le lieu où il a été consenti. Celle présomption légale a pour seul effet d’annuler le contrat; mais s’il était prouvé qu'avant la conclusion du contrat l'assuré avait eu connaissance de la perte, ou l’assureur, de l’arrivée, l’assuré devrait payer une double prime, et l’assureur une somme double de la prime convenue, le tout sans préjudice de la poursuite correctionnelle.

UES ASSLHAiNCES*

Si la valeur de la chose est inférieure au montant de l’estimation , le contrat doit être restreint à la valeur réelle.

Si l’exagération est le résultat d’un dol de la part de l’assuré, le contrat est nul, mais à son égard seulement; de sorte que, obligé dans tous les cas de payer la prime, il ne peut pas, en cas de sinistre, réclamer d’indemnité.

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