E LA SOMME ASSURÉE
L’indemnité à fournir par l’assureur peut être stipulée autrement qu’en argent. Mais, consistât-elle en une somme d’argent, les privilèges et autres droits réels qui existaient sur lachose ne pourraient aucunement s’exercer sur cette somme; car elle n’est pas la représentation de la chose, elle est la contrepartie , l’équivalent de la chance qu’avait l’assureur de toucher la prime, sans avoir rien à payer. Or, comme la prime a été acquittée aux dépens du patrimoine du débiteur, qui est le gage commun de tous ses créanciers , l’indemnité fournie par l’assureur doit profiler à tous les créanciers de l’asguré.
La prime est le coût de l’assurance; elle peut consister en argent ou en toute autre valeur. Le taux
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peut en être fixe par les parties, comme elles l’entendent.
Elle peut cire réglée à tant par mois, à tant par voyage, et stipulée seulement pour l’aller ou le retour, ou, tout à la fois, pour l’aller et le retour.
La prime est acquise à l’assureur dès le moment où il a commencé à courir les risques. Cependant, quand la prime est stipulée pour l’aller et le retour, et que le navire revient sans chargement, ou avec un chargement incomplet, l’assureur, sauf convention contraire , n’a droit qu’aux deux tiers de la prime stipulée.
Lorsque l’assurance est faite en temps de paix, on peut stipuler, pour le cas de survenance de guerre ,une augmentation de prime; et, en sens inverse, lorsque l’assurance est faite en temps de guerre , une diminution pour le cas de survenance de la paix. Pour qu’il y ait lieu à celle augmentation ou à cette diminution de la prime, il faut qu’elle ait été expressément convenue.
Dès que l’assureur a commencé à courir les risques , le droit à la prime lui est acquis. Mais , quand les choses sont encore entières, l’assuré peut résoudre le contrat, rompre le voyage, ù la charge de payer à l’assureur un demi p. 0,0 de la somme assurée. Le demi pour cent serait pareillement dû à l’assureur, si le contrat était rompu par un évènement de force majeure.
* .DES ASSURANCES
SECTIOS IV.
POUCE D’ASSURANCE
Le contrat d’assurance est constaté par un acte appelé police d’assurance; cet acte peut être rédigé, soit par les parties elles-mêmes, soit par un courtier, soit par un notaire, car les notaires ont, à cet égard, un droit de concurrence avec les courtiers d’assurance.
Il peut être à ordre.
La police d’assurance , qu’elle soit rédigée par les parties elles-mêmes, par un notaire, ou par un courtier , qu’elle soit ou non à ordre, doit être datée, et doit même indiquer si elle a été signée avant ou après midi. Par là, en cas de concours, sur un même objet, de plusieurs assurances qui en excéderaient la valeur, on pourra plus facilement reconnaître celles qui devront être annulées, la valeur de la clrose se trouvant déjà couverte par les assurances antérieures; par là, aussi , on pourra plus facilement prouver qu’au moment du contrat, la perle ou l’arrivée était connue de l’assuré ou de l’assureur.
La police doit reproduire tous les élémens constitulifs du contrat d’assurance, et, par conséquent, elle doit énoncer :
4° Le nom et la qualité des parties; si les parties se font représenter par des mandataires ou des com-
DP. S ASSURANCES.
missionnaires , la qualité de ces agens doit être indiquée.
2° Les objets assurés (leur nature et leur valeur), et aussi le nom du navire et du capitaine.
3° La valeur promise par l’assureur, soit somme d’argent, soit toute autre chose.
4° La prime, c’est-à-dire le coût de l’assurance , soit quelle consiste en argent ou en toute autre valeur.
5° L’époque à laquelle commencent et finissent les risques.
G" La soumission des parties à des arbitres , lorsqu’elle a été convenue. Mais ici, à la différence de ce qui a lieu en matière de société , pour les contestations entre associés et à raison do la société , si les parties n’ont point stipulé qu’elles seraient jugées par des arbitres, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de leur différend, et il ne doit ni ne peut les renvoyer devant arbitres.