LIVRE III. — TITRE VI
II. I.e contrat appelé police d’assurance sera rédigé pur écrit , et pourra être fait sous signature privée.
III. La police contiendra le nom et le domicile de celui qui se fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire; les effets sur lesquels C assurance sera faite; le nom du navire et du maître, celui du lieu où les marchandises auront été ou devront être chargées, du havre d’où le vaisseau devra partir ou sera parti , des ports où il devra charger et décharger, et de tous ceux où il devra entrer ; le temps auquel les risques commenceront et finiront, les sommes qu’on entend assurer, la prime ou le coût de l'assurance, la soumission des parties aux arbitres en cas de contestation, et généralement toutes les autres conditions dont elles voudront convenir.
IV. Pourront toutefois les chargemens qui seront faits pour l’Europe aux Echelles du Levant, aux cotes d'Afrique, et aux autres parties du monrle, être assurés sur quel-
des assurances.
que navire qu’ils puissent être, sans désignation du maître - ni du vaisseau, poun’u que celui à qui ils devront être consignés soit dénommé dans la police.
V. Si la police ne règle point le temps des risques, ils commenceront et finiront dans le temps réglé pour les contrats à la grosse par l’article 13 du titre précédent.
VI. La prime ou coût d’assurance sera payée en son entier lors de la signature de la police ; mais, si l’assurance est faite sur marchandises pour l'aller et le retour, et que le vaisseau étant parvenu au lieu de sa destination, il ne se fasse point de retour, l’assureur sera tenu de rendre le tiers de la prime, s'il n'y a stipulation contraire.
VII. Les assurances pourront être faites sur le corps et quille du vaisseau , vide ou chargé, avant ou pendant le voyage; sur les victuailles et sur les marchandises, conjointement ou séparément, chargées en vaisseau armé ou non armé, seul ou accompagné, pour l’envoi ou pour le retour, pour un voyage entier ou pour un temps limité.
VIH. Si l’assurance est faite sur le corps et quille du vaisseau, ses agrès, apparaux, armement et victuailles, ou sur une portion, l’estimation en sera faite parla police; sauf à l’assureur, en cas de fraude, de faire procéder à la nouvelle estimation.
IX. Tous navigateurs, passagers et autres, pourront faire assurer la liberté de leurs personnes; et en ce cas les polices contiendront le nom , le pays, la demeure, l’àge et la qualité de celui qui se fait assurer ; le nom du navire, du havre d’où il doit partir, et celui de son dernier reste ; la somme qui sera payée, en cas de prise, tant pour la rançon que pour les frais du retour ; à qui les deniers en seront fournis, et sous quelle peine.
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X. Défendons de faire aucune assurance sur la vie des personnes.
XI. Pourront néanmoins ceux qui rachèteront les captifs faire assurer, sur les personnes qu’ils tireront d’esclavage, le prix du rachat, que les assureurs seront tenus de payer si le racheté, faisant son retour, est repris , tué, noyé, ou s’il périt par autre voie que par la mort naturelle.
XV. Les propriétaires des navires ni les maîtres ne pourront faire assurer le fret à faire de leurs bâtimens ; les marchands, le profit espère de leurs marchandises ; ni les geus de mer, leurs loyers.
XVI. Faisons défenses à ceux qui prendront deniers à la grosse de les faire assurer, à peine de nullité de l’assurance, et de punition corporelle.
XVII. Défendons aussi, sous pareille peine de nullité, aux donneurs à la grosse, de faire assurer le profit des sommes qu’ils auront données.
XX. Il sera loisible aux assureurs de faire réassurer par d’autres les effets qu’ils auront assurés; et aux assurés, de faire assurer le coût de l’assurance et la solvabilité des assureurs.
XXL Les primes des réassurances pourront être moindres ou plus fortes que celles des assurances.
XXII. Défendons de faire assurer ou réassurer des effets au delà de leur valeur, par une ou plusieurs polices, à peine de nullité de l’assurance, et de confiscation des marchandises.
XXIII. Si toutefois il se trouve une police faite sans fraude, qui excède la valeur des effets chargés, cllesubsis-
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tera jusqu’à concurrence de leur estimation; et, en cas de perte, les assureurs en seront tenus chacun à proportion des sommes par eux assurées, comme aussi de rendre la prime du surplus, à la réserve du demi pour cent.
XXIV. Et s’il y a plusieurs polices aussi faites sans fraude, et que la première monte à la valeur des effets chargés, elle subsistera seule ; et les autres assureurs sortiront de l’assurance, et rendront aussi la prime, à la réserve du demi pour cent.
XXV. En cas que la première police ne monte pas à la valeur des effets chargés, les assureurs de la seconde répondront du surplus ; et s’il y a des effets chargés pour le contenu aux assurances , en cas de perte d’une partie, elle sera payée par les assureurs y dénommés, au marc la livre de leur intérêt .
XXVI. Seront aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arriveront sur mer par tempêtes, naufrages, échoûmens, abordages, changement de route, (le 'voyage ou de vaisseau, jet , feu, prise, pillage, arrêt de prince, déclaration de guerre, représailles, et généralement toutes autres fortunes de nier.
XXVII. Si toutefois le changement de route, de voyage ou de vaisseau, arrive par l'ordre de l’assuré, sans le consentement des assureurs, ils seront déchargés des risques ; ce qui aura pareillement lieu en toutes autres pertes et dommages qui arriveront par le fait ou par la faute des assurés, sans que les assureurs soient tenus de restituer la prime, s'ils ont commencé à courir les risques.
XXVIII. Ne seront aussi tenus les assureurs de porter les pertes et dommages arrivés aux vnisseaux et marchan-
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dise* par la faute des maîtres et mariniers, si par la police ils ne sont chargés de la baratterie de patron.
XXIX. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, ne tomberont point sur les assureurs.
XXX. Ne seront aussi tenus des pilotages, touages, la • mariages, des droits de congé, visite, rapports et d’ancrage, ni de tous autres imposés sur les navires et marchandises.
XXXI. 11 sera fait désignation dans la police, des marchandises sujettes à coulage; sinon, les assureurs ne répondent point des dommages qui leur pourront arriver par tempête, si ee n’est que l'assurance soit faite sur le retour des pays étrangers.
XXXII. Si l’assurance est faite divisément sur plusieurs vaisseaux désignés, et que la charge entière soit mise sur un seul , l’assureur ne courra risque que de la somme qu’il aura assurée sur le bâtiment qui aura reçu le chargement, quand même tous les vaisseaux désignés viendraient à périr, et il rendra la prime du surplus, à la réserve du demi pour cent.
XXXIII. Lorsque les maîtres et patrons auront la liberté de toucher eu différons ports ou échelles, les assureurs ne courront point les risques des effets qui seront à terre, quoique destinés pour le chargement qu’ils auront assuré et que le vaisseau soit au port pour le prendre, s’il n’y a convention expresse par la police.
XXXIV. Si l’assurance est faite pour un temps limité, sans désignation de voyage, l’assureur sera libre après l’expiration du temps, et pourra l’assuré 'faire assurer le nouveau risque.
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XXXVI. Les assureurs seront déchargés. des risques, et ne laisseront de gagner la prime, si l’assuré, sans leur consentement, envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui désigné par la police, quoique sUr la même route ; mais l’assurance aura son effet entier, si le voyage est seulement raccourci.
XXXVII. Si le voyage est entièrement rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait des assurés, l’assurance demeurera pareillement nulle, et l’assureur restituera la prime , à la réserve du demi pour cent.
XXXVIII. Déclarons nulles les assurances faites après la perte ou l’arrivée des choses assurées, si l’assuré en savait ou pouvait savoir la perte, ou l’assureur, l’arrivée, avant la signature de la police.
XXXIX. L’assuré sera présumé avoir su la perte, et l’assureur, l’arrivée des choses assurées, s’il se trouve que, de l’endroit de la perte ou de l’abord du vaisseau, la nou- - velle en ait pu être portée avant la signature de la police dans le lieu où elle a été passée, en comptant une lieue et demie pour heure, sans préjudice des autres preuves qui pourront être rapportées.
XL. Si toutefois l’assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, elle subsistera s’il n’est vérifié par autre preuve que celle de la lieue et demie pom1 heure, que l’assuré savait la perte, ou l’assureur, l’arrivée du vaisseau, avant la signature de la police.
XLI. En cas de preuve contre l’assuré, il sera tenu de restituer à l'assureur ce qu’il aura reçu, et de lui payer double prime ; et si elle est faite contre l’assureur, il sera
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pareillement condamne à la restitution de la prime, et d’en payer le double à l’assuré.
XLII. Lorsque l’assuré aura eu avis de la perte du Taisseau ou des marchandises assurées, de l’arrêt de prince, et d’autres accidens étant aux risques des assureurs, il sera tenu de leur faire incontinent signifier, ou à celui qui aura signé pour eux l’assurance, avec protestation de faire son délaissement en temps et lieu.
XLIIl. Pourra néanmoins l’assuré, au lieu de protestation, faire en même temps son délaissement, avec sommation aux assureurs de payer les sommes assurées dans le temps porté par la police.
XLIV. Si le temps du paiement n’est point réglé par la police, l'assureur sera tenu de payer l’assurance trois mois après la signification du délaissement.
XLV. En cas de naufrage ou échoûment, l’assuré pourra travailler au recouvrement des effets naufragés, sans préjudice du délaissement qu’il pourra faire en temps et lieu, et du remboursement de ses frais, dont il sera cru sur son affirmation, jusqu’à concurrence de la valeur des effets recouvrés.
XLVt. Me pourra le délaissement être fait qu’en cas de prise, naufrage, bris, échoûment, arrêt de prince, ou perte entière des ejj'ets assurés; et tous autres dommages ne seront réputés qu’avarie, qui sera réglée entre les assureurs et les assurés à proportion de leurs intérêts.
XLVII. On ne pourra faire délaissement d’une partie et retenir l’autre, ni aucune demande d’avarie si elle n’excède un pour cent.
XLVII!. Les délaissemeus et toutes demandes eu exé-
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cution de la police seront faites aux assureurs dans six semaines, après la nouvelle des pertes arrivées aux côtes de la même province où l'assurance aura été faite ; et pour celles qui arriveront eu une autre province de notre royaume , dans trois mois ; pour les côtes de Hollande, Flandre ou Angleterre , dans quatre mois ; pour celles d’Espagne, Italie, Portugal , Barbarie, Moscovie ou Norvège, dans un an ; et pour les côtes de l’Amérique, Brésil, Guinée et autres pays plus éloignés, dans deux ans; et, le temps passé, les assurés ne seront plus recevables en leur demande.
XLIX. En cas d’arrêt de priuce , le délaissement ne pourra être fait qu’uprès six mois, si les efFets sont arrêtés < ri Europe ou Barbarie ; et après un an, si c’est en pays |i.i.o éloigné, le tout à compter du jour de la signification de l’arrêt aux assureurs ; et ne courra en ce cas la fin de non recevoir, portée par l’article précédent contre les assurés, que du jour qu’ils auront pu agir.
L. Si toutefois les marchandises arrêtées sont périssables, le délaissement pourra être fait après six semaines, si elles sont arrêtées en Europe ou en Barbarie, et après trois mois, si c’est eu pays plus éloigné, à compter aussi du jour de la signification de l’arrêt aux assureurs.
LI. Les assurés seront tenus, pendant les délais portés par les deux articles précédons, de faire toutes diligences pour obtenir main-levée des effets arrêtés, et pourront les assureurs les faire de leur chef, si bon leur semble.
LU. Si le vaisseau était arrêté , en vertu de nos ordres, dans un des ports de notre royaume, avant le voyage commencé, les assurés ne pourront à cause de l’arrêt faire l’abandon de leurs effets aux assureurs.
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LUI. L’assuré sera tenu, eu luisant son délaissement, de déclarer toutes les assurances qu’il aura fait faire, et l'argent qu’il aura pris à la grosse sur les effets assurés , à peine d’ètre privé de l’effet des assurances.
L1V. Si l’assuré a recélé des assurances ou des contrats à la grosse, et qu’avec celles qu’il aura déclarées elles excèdent la valeur des effets assurés, il sera privé de l’effet des assurances, et tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou prise du vaisseau.
LV. Et, s’il poursuit le paiement des sommes assurées au delà de la valeur des' effets, il sera en outre puni exemplairement.
LVI. Les assureurs sur le chargement ne pourront être contraints au paiement des sommes par eux assurées, que jusqu’à concurrence de la valeur des effets dont l’assuré justifiera le chargement et la perte.
LVII. Les actes justificatifs du chargement et de la perte des effets assures seront signifiés aux assureurs incontinent après le délaissement, et avant qu’ils puissent être poursuivis pour le paiement des choses assurées.
LVIII. Si néanmoins l’assuré ne reçoit aucune nouvelle de son navire, il pourra après l’an expiré (« compter du jour du départ pour les voyages ordinaires), et après deux ans (pour ceux de long cours), faire son délaissement aux assureurs, et leur demauder paiement, sans qu’il soit besoin d'aucune attestation de la perte.
LX. Après le délaissement signifié, les effets assurés appartiendront à l’assureur, qui ne pourra, sous prétexte du retour du vaisseau, se dispenser de payer les sommes assurées.
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LX1. L’assureur sera reçu à faire preuve contraire aux attestations , et cependant condamné par provision au paiement des sommes, en baillant caution par l’assuré.
LXI1. Le maître qui aura fait assurer des marchandises chargées dans son vaisseau pour son compte, sera tenu , en cas de perte, d’en justifier l’achat, et d’en fournir un connaissement signé de l’écrivain et du pilote.
LXI1I. Tous mariniers et autres qui rapporteront des pays étrangers des marchandises qu’ils auront fait assurer en France, seront tenus d’en laisser un connaissement entre les mains du consul ou de son chancelier, s’il y a consulat dans le lieu du chargement, sinon entre les mains d'un notable marchand de la nation française.
LX1V. La valeur des marchandises sera justifiée par livres ou factures ; sinon, l’estimation en sera faite suivant le prix courant aux temps et lieu du chargement, y compris tous droits et fiais faits jusqu’à bord, si ce n’est qu’elles soient estimées par la police.
LXV. Si 1’ assurance est faite sur le retour d'un pays ou le commerce ne se fait que par troc, 1’cstiiuation des marchandises de rapport sera faite sur le pied de la valeur île celtes données en échange et des frais faits pour le transport.
LXVI1I. F oisons défenses à tous greffiers de police, commis de chambre d’assurances, notaires, courtiers et censaux (I) , de faire signer des polices où il y ait aucun blanc, à peine de tous dommages et intérêts ; comme aussi
(1) Ce mot cernai ou semai, emprunté des Arabes , suivant Savarv, était synonyme de courtier.
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den fetre aucunes dans lesquelles ils soient intéressés directcment, par eux ou par personnes interposées, et de prendre transport des droits des assurés, à peine de cinq cents livres d’amende pour la première fois , et de destitution en cas de récidive, sans que les peines puissent être modérées .
LXX. Lorsque la police contiendra la soumission h l'arbitrage, et que l’une des parties demandera d’ètre renvoyée devant des arbitres, avant aucune contestation en cause, l’autre partie sera tenue d’en convenir, sinon le juge en nommera pour le refusant.
LXXI. Huitaine après la nomination d’arbitres, les parties produiront entre leurs mains; et dans la huitaine suivante, sera donnée sentence contradictoire ou par défaut sur ce qui se trouvera par devers eux.
LXX11. Les sentences arbitrales seront homologuées au siège de l’amirauté dans le ressort duquel elles auront été rendues; défendons au juge de prendre, sous ce prétexte, aucune connaissance du fond, à peine de nullité, et de tous dépens, dommages et intérêts des parties.
LXXII1. L’appel des sentences arbitrales et d’homologation ressortira en nos cours de parlement, et ne pourra être reçu que la peiue portée par la soumission n’ait été payée.
LXX1V. Les sentences arbitrales seront exécutoires nonobstant l’appel, en donnant caution par devaut les juges qui les auront homologuées.
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’ TITRE X. '