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DES ASSURANCES
forcé» de route , de voyage ou de vaisseau ; par jet , feu , prise , pillage , arrêt par ordre de puissance , déclaratiou de guerre, représailles, et généralement pour toutes les autres fortunes de mer.
551. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau , et toutes pertes et dommages provenant du fait de l’assuré , ne sont point à la charge de l’assureur ; et même la prime lui est acquise , s’il a commencé à courir les risques.
552. Les déchets , diminutions et pertes qui arrivent . par le vice propre de la chose , et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs , ne sont point à la charge des assureurs.
555. L’assureur n’est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l’équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s’il n’y a convention contraire.
554. L’assureur n’est point tenu du pilotage , touage et lamanage, ni d’aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises.
555. Il sera fait désignation, dans la police, des marchandises sujettes , par leur nature , à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon, les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées , si ce n’est toutefois que l’assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police.