‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 217 sur 447 · S’il y a des effets chargés pour le montant des · texte numérisé non relu

S’il y a des effets chargés pour le montant des

DES ASSURANCES

somme* assurées , en cas de perte d’une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets , au marc le franc de leur intérêt.

361. Si l’assurance a lieu divisement pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés , avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un ^eul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu’il n’en est désigné dans le contrat, l’assureur n’est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le va'sseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées.

362. Si le capitaine a la liberté d’entrer dans différens ports pour compléter ou échanger son chargement, l’assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu’ils sont à bord , s’il n’y a convention contraire.

363. Si l’assurance est faite pour un temps limité , l’assureur est libre après l'expiration du temps, et l’assuré peut faire assurer les nouveaux risques.

364. L’assureur est déchargé des risques , et la prime lui est acquise, si l’assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur là même route.

L’assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci.

363. Toute assurance faite après la perte ou l’arrivée des objets assurés est nulle , s’il y a présomption qu’a-

DES ASSURANCES

vant la signature du contrat, l’assuré a pu être informé de la perte, ou l’assureur, de l’arrivée des objets assurés.

566. La présomption existe si, en comptant trois quarts de myriamètre ( une lieue et demie ) par heure , sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l’endroit de l’arrivée ou de la perte du vaisseau , ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d’assurance a été passé , avaut la signature du contrat.

567. Si cependant l’assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles , la présomption mentionnée dans les articles précédens n’est point admise.

Le contrat n’est annulé que sur la preuve que l’assuré savait la perte, ou l’assureur, l’arrivée du navire, avant la signature du contrat.

568. En cas de preuve contre l’assuré , celui-ci paie à l’assureur une double prime.

En cas de preuve contre l’assureur , celui-ci paie à l’assuré une somme double de la prime convenue.

Celui d’entre eux contre qui la preuve est faite , est poursuivi correctionnellement.

ANALYSE ET FORMULES

§ 4". — ANALYSE

Comment le contrat d’assurance se constate- t-il î — Que doit-il être énoncé dans l’acte ? — 332.

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