EFFETS DL DÉLAISSEMENT
lu Le délaissement, accepté ou déclaré valable, transfère immédiatement et irrévocablement à l’assureur la propriété des objets délaissés ; conséquemment l’assuré ne pourrait plus les reprendre, dans aucun cas ni sous aucun prétexte.
2° Dans les trois mois à partir de la signification du délaissement, l’assureur est tenu de payer à l’assuré l’indemnité stipulée. Les parties sont libres d’abréger ou de prolonger ce délai : il ne tient qu’à elles de convenir qu’il sera plus long ou plus court.
DELAISSERENT.
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TEXTES
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LVRE III. — TTRE VI.
XLII. Lorsque l’assuré aura eu avis de la perte du vaisseau ou des marchandises assurées, de l’arrêt de prince, et d’autres accidens étant aux risques des assureurs, il sera tenu de leur faire incontinent signifier, ou à celui qui aura signé pour eux l’assurance, avec protestation défaire son délaissement en temps et lieu.
XLlif. Pourra néanmoins l’assuré, au lien de protestation , faire en même temps son délaissement, avec sommation aux assureurs de payer les sommes assurées dans le temps porté par la police.
XL1V. Si le temps du paiement n’est point réglé par la police, l’assureur sera tenu de payer l’assurance trois mois apres la signification du délaissement.
XLV. Eu cas de naufrage ou échoùment , l’assuré pourra travailler au recouvrement des effets naufragés, sans préjudice du délaissement qu’il pourra faire en temps et lieu, et du remboursement de ses frais, dont il sera cru sur son affirmation, jusqu’à concurrence de la valeur des effets recouvré».
DÉCAISSEMENT.
XLVf. Ne pourra le délaissement être fait qu’en cas de prise , naufrage , bris, échoûment, arrêt de prince, ou perte entière des effets assurés ; et tous autres dommages ne seront réputés qu’avarie, qui sera réglée entre les assureurs et les assurés à proportion de leurs intérêts.
XLVII. Ou ne pourra faire délaissement d’une partie, et retenir l’autre , ni aucune demande d’avarie si elle n’excède un pour cent.
XL VIII. Les délaissemens et toutes demandes en exécution de la police seront faits aux assureurs dans six semaines, après la nouvelle des pertes arrivées aux côtes de la incme province où l’assurance aura été faite; et pour celles qui arriveront eu une autre province de notre royaume, daus trois mois ; pour les côtes de Hollande, Flandre ou Angleterre, dans quatre mois; pour celles d’Espagne, Italie, Portugal, Barbarie, Moscovie ou Norwége, dans un an; et pour les côtes de l’Amérique, Brésil, Guinée et autres pays plus éloigués, daus deux ans; et, le temps passé, les assurés lie seront plus recevables en leur demande.
XL1X. En cas d’arrêt de prince, le délaissement ne pourra être fait qu’après six mois, si les effets sont arrêtés en Europe ou Barbarie ; et après un an , si c’est en pays plus éloigné, le tout à compter du jour de la signification de l’arrêt aux assureurs ; et ne courra en ce cas la fin de non recevoir, portée par l’article précédent contre les assurés, que du jour qu’ils auront pu agir.
L. Si toutefois les marchandises arrêtées sont périssables , le délaissement pourra être fait après six semaines, si elles sont arrêtées en Europe ou en Barbarie , et après
DELAISSEMENT. M\
trois mois , si c’est en pays plus éloigné, à compter aussi du jour de ia signification de l’arrêt aux assureurs.
LI. Les assurés seront tenus, pendant les délais portés par les deux articles précédens, de faire toutes diligences pour obtenir main-levée des effets arrêtés, et pourront les assureurs les faire de leur chef, si bon leur semble.
LU. Si le vaisseau était arreté, en vertu de nos ordres, dans un des ports de notre royaume, avant le voyage commencé, les assurés ne pourront, à cause de l’arrêt, faire l’abandon de leurs effets aux assureurs.
LUI. L’assuré sera tenu , en faisant son délaissement, de déclarer toutes les assurances qu’il aura fait faire, et
r argent qu'il aura pris il la grosse pour les effets assurés, à peine d’être privé de l’effet des assurances.
L1V. Si l’assuré a recèle des assurances ou des contrats à la grosse, et qu’avec celles qu’il aura déclarées, elles excèdent la valeur des effets assurés, il sera privé de l’effet des assurances, et tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la prise ou perte du vaisseau.
LV. Et , s’il poursuit le paiement des sommes assurées au delà de la valeur des effets, il sera en outre puni exemplairement.
LVI. Les assureurs sur le chargement ne pourront être contraints au paiement des sommes par eux assurées, que jusqu’à concurrence de la valeur des effets dont l’assuré justifiera le chargement et la perte.
LVII. Les actes justificatifs du chargement et de la perte des effets assurés seront signifiés aux assureurs incontinent après le délaissement , et avant qu'ils puissent être poursuivis pour le paiement des choses assurées.
DÉLAISSEMENT
LV1II. Si néanmoins l’assuré ne reçoit aucune nouvelle de son navire, il pourra après l’an expiré (à compter du jour du départ pour les voyages ordinaires), et après deux ans (pour ceux de long cours), faire sou délaissement aux assureurs, et leur demander paiement, sans qu’il soit liesoin d'aucune attestation de la perte.
LX. Après le délaissement signifié, les effets assurés appartiendront à l’assureur, qui ne pourra, sous prétexte du retour du vaisseau, se dispenser de payer les sommes assurées.
LXI. L’assureur sera reçu à faire preuve contraire aux attestations], et cependant condamné par provision au paiement des sommes assurées, en baillant caution par l’assuré.
LXV1. En cas de prise , les assurés pourront racheter leurs effets sans attendre l’ordre des assureurs, s’ils n’ont pu leur en donner avis, à condition toutefois de les avertir ensuite par écrit de la composition qui aura été faite.
LXVII. I .es assureurs pourront prendre la composition à leur profit , à proportion de leur intérêt ; et, en ce cas , ils seront tenus d’en faire leur déclaration sur-le-champ , de contribuer actuellement au paiement du rachat , et de courir les risques du retour ; sinon, de payer les sommes par eux assurées, sans qu’ils puissent rien prétendre aux effets rachetés.