‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 223 sur 447 · CONCERNANT LES ASSURANCES · texte numérisé non relu

CONCERNANT LES ASSURANCES

donnée A Versai!!», le 17 août 1770.

I V. Dans le cas où le navire , par fortune de mer , aurait été mis hors d’état de continuer sa navigation , et

DÉLAISSEMENT

aurait été condamné en conséquence , les assurés pourront faire délaissement à leurs assureurs, du corps et quille, agrès et apparaux dudit navire, en se conformant aux dispositions de l’ordonnance du mois d’août 1681 sur les délaissemeus. Ne seront toutefois les assurés admis à faire ledit délaissement qu’en représentant les procès verbaux de visite de navire, ordonnés par les articles 1 et 3 de la présente déclaration (voir ces articles au titre du Capitaine.)

V. Ne pourront aussi les assurés être admis à faire le délaissement du navire qui aura échoué , si ledit navire relevé , soit par les forces de l’équipage , soit par des secours empruntés , a continué sa route jus |u’au lieu de sa destination , sauf à eux à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra , tant pour les frais dudit échoùment que pour les avaries , soit du navire, soit des marchandises.

VI. Le fret acquis pourra être assuré, et ne pourra faire partie du délaissement du navire, s’il n’est expressément compris dans la police d’assurance; mais le fret à faire appartiendra aux assureurs, comme faisant partie du délaissement , s’il n’y a clause contraire dans la police d’assurance, sans préjudice toutefois des loyers des matelots et des contrats à grosse aventure, à l’égard desquels les dispositions de l’ordonnance du mois d’août 1681 seront exécutées selon leur forme et teneur.

VII. Lorsque le navire aura été condamné comme étant hors d’état de continuer sa navigation , les assurés sur les marchandises seront tenus de le faire incessamment signifier aux assureurs , lesquels , ainsi que les assurés , feront leurs diligences pour trouver un autre navire sur lequel lesdites marchandises seront chargées, à l’effet de les transporter à leur destination.

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VIII. Dans le cas où il ne serait pas trouvé de navire pour charger lesdites marchandises , et les conduire au lieu de leur destination dans les délais portés par les articles 49 et 50 du titre des Assurances de l’ordonnance du mois d’août 1081 , les assurés pourront en faire lo délaissement , en se couformaut aux dispositions de ladite ordonnance sur les délaissemeus.

IX. Dans le cas où lesdites marchandises auraient été chargées sur un nouveau navire, les assureurs courront les risques sur lesdites marchandises jusqu’à leur débarquement dans le lieu de leur destination, et seront en outre tenus de supporter , à la décharge des assurés , les avaries des marchandises , les frais de sauvetage, déchargement, magasinage et rembarquement, ensemble les droits qui pourraient avoir été payés , et le surcroît de fret , s’il y en a.

X. Dans le cas où le navire et son chargement seront assurés par la même police d’assurance, et pour une seule somme , ladite somme assurée sera répartie entre le navire et son chargement , par proportion aux évaluations de l’un et de l’autre , si elles ont été portées dans la police d'assurance ; sinon , la valeur du navire sera fixée par experts, d’après lesdits procès-verbaux de visite du navire , et le compte de mise-hors de l’armateur ; et la valeur des marchandises, suivant les dispositions de l’ordonnance de 1681, concernant l’évaluation du chargement.

XI. Tout effet dont le prix sera porté dans la police d’assurance eu monnaies étrangères , ou autres que celles qui ont cours dans 1 intérieur de notre royaume et dont la valeur numéraire est fixée par nos édits, sera évalué

DELAISSEMENT.

ail prix que la monnaie stipulée pourra valoir en livres tournois. Faisons très-expresses inhibitions et défenses de faire aucune stipulation à ce contraire, à peine de nullité.

XII. Seront au surplus nos ordonnances , édits , déclarations , lettres-patentes, arrêts et règlemens , exécutés en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions de la présente déclaration. Si donnons eu mandement à nos amés, etc.

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