ne peut être fait avant le voyage commencé
DÉLAISSEMENT
371. Tous autres dommages sont réputés avaries , et se règlent entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts.
372. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel.
Il ne s’étend qu’aux effets qui sont l’objet de l'assurance et du risque.
373. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la récep tion de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l’Europe, ou sur celles d’Asie et d’Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l’un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées;
Dans le délai d’uu an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée, ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux îles Açores , Canaries, Madère et autres îles et côtes occidentales d’Afrique et orientales d’Amérique ;
Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde :
Et ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.
374. Dans le cas où le délaissement peut être fait , et dans le cas de tous autres accidens aux risques des assureurs, l’assuré est tenu de signifier à l’assureur les avis qu’il a reçus.
| La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l’avis.
DÉLAISSEMENT
575. Si, après un au expiré, à compter du jour du départ du navire , ou du jour auquel ec rapportent les dernières nouvelles reçues pour les voyages ordinaires ,
Après deux ans pour les voyages de long cours ,
L’assuré déclare n’avoir reçu aucune nouvelle de sou
navire , il peut faire le délaissement à l’assureur, et demander le paiement de l’assurance , sans qu’il soit besoin d’attestation de la perte.
Après l’expiration de l’an ou des deux ans , l’assuré a , pour agir, les délais établis par l’art. 373.
576. Dans le cas d’une assurance pour temps limité , après l’expiration des délais établis, comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours , la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l’assurance.
577. Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font aux Indes orientales et occidentales , à la mer Pacifique, au Canada , à Terre-Neuve , au Groenland , et aux autres côtes et îles de l’Amérique méridionale et septentrionale, aux Açores, Canaries, à Madère, et dans toutes les côtes et pays situés sur l’Océan , au delà des détroits de Gibraltar et du Sund.
578. L’assuré peut , par la signification mentionnée en l’article 374 , ou foire le délaissement avec sommation à l’assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi.