L’assuré est tenu, eu faisant le délaissement
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de déclarer toutes les assurances qu’il a faites ou fait faire, même celles qu’il a ordonnées , et l’argent qu’il a pris à la grosse , soit sur le navire , soit sur les marchandises ; faute de quoi, le délai du paiement ,*qui^doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu’au jour où il fera notifier ladite déclaration , sans qu’il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l’action en délaissement.
380. En cas de déclaration frauduleuse , l’assuré est privé des cfFets de l’assurance; il est tenu de payer les sommes empruntées , nonobstant la perte ou la prise du navire.
381. Eu cas de naufrage ou d’échoûment avec bris , l’assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu , travailler au recouvrement des effets naufragés.
Sur son affirmation , les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu’à concurrence de la valeur des effet» recouvrés.
382. Si l’époque du paiement n’est point fixée par le contrat, l’assureur est (coude payer l’assurance trois mois apres la signification du délaissement.
383. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l’assureur avant qu’il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées.
584. L’assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations.
L’admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l’assureur au paiement provisoire de la somme assurée, à la charge par l’assuré de donner caution.
DÉLAISSEMENT. 479
L’engagement de la caution est éteint après quatre an* nées révolues , s’il n’y a pas eu de poursuite.
585. Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l’assureur, à partir de l’époque du délaissement.
L’assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée.
386. Le Fret des marchandises sauvées , quand même il aurait été payé d’avance , fait partie du délaissement du navire, et appartient egalement à l’assureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leurs loyers , et des frais et dépenses pendant le voyage.
587. En cas d'arrêt de la part d’une puissance , l’assuré est tenu de faire la signification à l’aSsureur, dans les trois jours de la réception de la nouvelle.
Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu’après un délai de six mois de la signification , si l’arrêt a eu lieu dans les mers d’Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltique ;
Qu’après le délai d’un an, si l'arrêt a eu lieu eu pays plus éloigné.
Ces délais ne courent que du jour de la signification de l’arrêt.
Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables , les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas.