CHAPITRE XIII
AVARIES
L’assuré a le droit , en gardant ce qui reste de la chose , de demander à l’assureur une indemnité proportionnelle au dommage; tel est, en matière d’assurance, le but de l’action d’avarie. Mais celle action n’est pas bornée au seul cas d’assurance ; car , que la chose soit ou non assurée, il y aura toujours lieu à nu règlement d nvories.
Le mot avarie désigne un dommage matériel, et aussi une dépense extraordinaire faite pour le navire et les marchandises , conjointement ou séparément.
D’après cela , les avaries se divisent en deux classes; elles sont :
Simples ou particulières ; grosses ou communes.
Tout dommage involontaire, accidentel, est une avarie simple.
Tout dommage souffert volontairement , s’il l’a été pour le salut commun du navire et des marchandises , est une avarie grosse ou commune.
Quant aux dépenses extraordinaires, elles constituent une avarie simple ou commune, suivant qu’elles sont faites ou non pour le bien et le salut
AVARIES. 487
commun du navire et des marchandises. Les art.
400 et 403 indiquent différons cas d’avaries simples et d’avaries grosses; mais ces cas ne sont pas les seuls : on a voulu seulement indiquer, dans ces articles , par forme d’exemples , les avaries les plus ordinaires.
Les avaries simples ou particulières sont ainsi nommées parce qu’elles sont supportées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasioné la dépense, tandis que les avaries corn» mîmes sont supportées par tous les intéressés au navire et au chargement; aussi sont-elles appelées * communes parce qu’elles sont souffertes pour l’intérêt et le salut commun, et grosses, parce qu’elles sont supportées par le gros, c’est-à-dire par l’ensemble du navire et du chargement.
Mais une demande pour avaries n’est recevable qu’aulant que l’avarie commune excède 1 p. 0/0 de la valeur cumulée du navire et des marchandises, cl l’avarie particulière, I p. 0/0 de la valeur de la chose endommagée.
AVARIES
TEXTES
mr »<VOOqi>«g in ...