‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 232 sur 447 · LIVRE III. — TITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE VI

XLVU. On ne pourra faire délaissement d’une partie, et retenir l’autre , ni aucune demande d’avarie , si elle n’excède un pour cent.

TITRE VII

I. Toute dépense extraordinaire qui se fera pour les navires et rrarehandises , conjointement ou séparément ; tont dommage qui leur arrivera depuis leur eliarge et départ jusqu’à leur retour et décharge , seront réputés avaries.

II. Les dépenses extraordinaires pour le bâtiment seul, ou pour les marchandises seulement , et le dommage qui leur arrive en particulier, sont avaries simples et particulières ; et les dépenses extraordinaires faites , et le dommage souffert pour le bien et salut commun des marchandises et du vaisseau, sont uvaries grosses et communes.

III. Les avaries simples seront supportées et payées par la chose qui aura souffert le dommage ou causé la dépense, et les grosses ou communes tomberont tant sur le

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vaisseau que sur les marchandises , et seront réglées sur le tout au sol la livre.

IV. La perte des câbles, ancres, voiles, mâts et cordages , causée par tempête ou autre fortune de mer , et le dommage arrivé aux marchandises par la faute du maître ou de l'équipage , ou pour n'avoir pas bien fermé les écoutilles , amarré le vaisseau , fourni de bons guindages et cordages , ou autrement , sont avaries simples , qui tomberont sur le maître, le navire et le fret.

V. Les dommages arrivés aux marchandises par le vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échoûment; les frais faits pour les sauver , et les droits , impositions et coutume, sont aussi avaries simples pour le compte des propriétaires.

VI. Les choses données par composition aux pirates pour le rachat du navire et des marchandises , celles jetées dans la mer, les câbles et mâts rompus ou coupés, lesjancres et autres cfFets abandonnés pour le salut commun , le dommage fait aux marchandises restées dans te navire en jaisaut le jet , les pansement et nourriture du matelot blessé en défendant le navire , et les frais de la décharge pour entrer dans un havre ou dans une rivière, ou pour réunit/e a flot un vaisseau, sont avaries grosses et communes.

VII. La nourriture et les loyers des matelots d’un'navire arrêté en voyage par ordre du souverain , seront aussi réputés avaries grosses , si le vaisseau est loué par mois ; et s’il est loué au voyage , ils seront supportés par le vaisseau seul , comme avaries simples.

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