LIVRE III, TITRE VIII
I. Si, par tempête ou par chasse d’ennemis ou de pirates , le maître se croit obligé de jeter en mer partie de son chargement, de couper ou forcer ses mats , ou d’abandonner ses ancres , il eu preudru l’avis des marchands et des principaux de l’équipage.
II. S’il y a diversité d’avis , celui du maître et de l'équipage sera suivi.
III. Les ustensiles du vaisseau , et autres chose# les moins nécessaires , les plus pesantes et de moindre prix , seront jetées les premières , et ensuite les marchandises du premier pont ; le tout néanmoins au choix du capitaine, et par l'avis de l'équipage.
IV. L’écrivain ou celui qui en fera (a fonction écrira sur son registre , le plus tôt qu’il lui sera possible , la délibération, la fera signer à ceux qui auront opiné ; sinon, fera mention de la raison pour laquelle ils n’auront pas signé, et tiendra mémoire, autant que faire se pourra, des choses jetées et endommagées.
V. Au premier port où le navire abordera , le maître déclarera par devant le juge de l’amirauté , s’il yen a, sinon devant le juge ordinaire , la cause pour laquelle il aura fait le jet , coupe ou forcé ses mâts , ou abandonné
JET ET CONTRIBUTION
ses ancres; et, si c’est en pays étranger qu’il aborde, il fera sa déclaration devant le consul de la nation française.
VI. L’état des pertes et dommages sera fait, à la diligence du maître , dans le lieu de la décharge du bâtiment ; et les marchandises jetées et sauvées seront estimées suivaut le prix courant dans le même lieu.
VII. La répartition pour le paiement des pertes et dommages sera faite, sur les effets sauvés et jetés, et sur moitié du navire et du fret , au marc la livre de leur valeur.
VIII. Pour juger de la qualité des efl'ets jetés à la mer, les connaissemens seront représentés, même les factures, s’il y eu a.
IX. Si la qualité de quelques marchandises a été déguisée par les connaissemens , et qu’elles se trouvent de plus grande valeur qu’elles ne paraissaient par la déclaration du marchand chargeur , elles contribueront , en cas qu’elles soient sauvées , sur le pied de leur -véritable valeur ; si elles sont perdues , elles ne seront payées que sur le pied du connaissement.
X. Si, au contraire, les marchandises se trouvent d’une qualité moins précieuse, et qu’elles soient sauvées, elles contribueront sur le pied de la déclaration; et, si elles sont jetées ou endommagées, elles ne seront payées que sur le pied de leur valeur.
XI. Les munitions de guerre et de bouche , ni les loyers et hardes des matelots , ne contribueront point au jet; et néanmoins ce qui en sera jeté sera payé par contribution sur tous les autres effets.
JET ET CONTtWUJTtON. 501
XII. Les effets dont il nr aura pas do connaissement no seront point payés, s’ils sontjetés ; et s'ils sont sauvés , ils ne laisseront pas de contribuer.
XIII. Ne pourra aussi être demandé contribution pour le paiement des effets qui étaient sur le ti/lac, s’ils sont jetés ou endommagés par le jet, sauf au propriétaire son recours contre le maître ; et ils contribueront néanmoins , s’ils sont sauvés.
XIV. Ne sera fait non plus aucune contribution pour raison du dommage arrivé au batiment, s’il n’a été fait exprès pour faciliter le jet.
XV. Si le jet ne sauve le navire, il n’y aura lieu à aucune contribution , et les marchandises qui pourront être sauvées du naufrage ne seront point tenues du paiement ni dédommagement de celles qui auront été jetées ou endommagées.
XVI. Mais si le navire ayant été sauvé par le jet, et continuaut sa route, vient à se perdre, les effets sauvés du naufrage contribueront au jet sur lo pied de leur valeur en l’état qu’ils se trouveront, déduction faite des frais du sauvement.
XVII. Les effets jetés ne contribueront en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées , ni les marchandises au paiemeut du vaisseau perdu ou brisé.
XVIII. Si toutefois le vaisseau a été ouvert par délibération des principaux de l’équipage et des marchands , si aucuns y a , pour en tirer les marchandises , elles contribueront en ce cas à la répartition du dommage fait au bâtiment pour les en ôter.
JET ET CONTRIBUTION
XIX. Eu cas de perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le vaisseau entrant en quelque port ou rivière, la répartition s’en fera sur le navire et son chargement entier.
XX. Mais si le vaisseau périt avec |c reste de son chargement , jl p’en sera fait aucune répartition sur les marchandises piiscs dans les allèges, quoiqu’elles arrivent à bon port.
XXI. Si aucuns des contribuables refusent de payer leprs parts , le maître pourra , pour sûreté de lp contribution retenir, même faire vendre , par autorité de justice, des marchandises jusqu’à concurrence de leur portion.
XXII. Si les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires depuis la répartition , ils seront tenus de rapporter au maître et aux autres intéressés ce qu’ds auront reçu dans la contribution , déduction faite du dommage qui leur aura été causé par le jet, ctdes frais de recouvrement.
CODE DF. COMMERCE
TITRE XII
IID JET ET IIE L4 CONTRIBÜTIOI».
410. Si, par tempête ou par la chasse de l’ennemi, le capitaine se croit obligé , pour le salut du navire , de jeter en mer une partie de son chargement , île couper ses niàts , ou d’abau donner ses ancres , il prend l’avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau , et des principaux de l’équipage.
JET ET CONTRIBUTION
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S’il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l’équipage est suivi.
411. Le» choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix , sont jetées les premières , et ensuite les marchandises du premier pont au choix du est* pitaine, et par l’avis des principaux de l’équipage.
412. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération , aussitôt qu’il en a les moyens.
La délibération exprime :
Les motifs qui ont déterminé le jet ;
Les objets jetés ou endommagés.
Elle présente la signature des délibérans , ou les motifs de leur refus de signer ;
Elle est transcrite sur le registre.
413. Au premier port où le navire abordera , le capitaine est tenu , dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d’affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre.
414. L’état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts.
Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port français.
Pans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par !e juge de paix.
Ils sont nommés par le consul de France, et, à son défaut , par le magistrat du lieu , si la décharge se fait dans un port étranger.
JET ET CONTRIBUTION
Les experts prêtent serment avant d’opérer.
415. Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement; leur qualité est constatée par la production des connaissemens et des factures , s’il y en a.
416. Les experts nommés en vertu de l’article précédent font la répartition des pertes et dommages.
La répartition est rendue exécutoire par l’homologation du tribunal.
Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de France , ou , à son défaut , par tout tribunal compétent sur les lieux.
417. La répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement
418. Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement , et qu’elles se trouvent d’une plus grande valeur , elles contribuent sur le pied de leur estimation , si elles sont sauvées.
Elles sont payées d’après la qualité désignée par le connaissement , si elles sont perdues.
Si les marchandises déclarées sont d’une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d’après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées.
Elles sout payées sur le pied de leur valeur , si elles sont jetées ou endommagées.
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419. Les munitions de guerre et de bouche , et les hardes des gens de l’équipage , ne contribuent point au jet; la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets.
420. Les effets dont il n’y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine ne sont pas payés s’ils sont jetés; ils contribuent s’ils sont sauvés.
421. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s’ils sont sauvés.
S’ils sont jetés ou endommagés par le jet, le propriétaire n’est point admis à former une demande en contribution ; il ne peut exercer son recours que contre le capitaine.
422. Il n’y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire , que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet.
425. Si le jet ne sauve le navire , il n’y a lieu à aucune contribution.
Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.
424. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route , vient à se perdre,
Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l’état où ils se .trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.