SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
La société en nom collectif est réputée personne civile; elle a un notii qui lui est propre (c’est la raison sociale); un patrimoine spécial, qui est particulièrement affecté à l’acquittement de ses dettes; enfin elle est douée de la éhpacité de s’obliger et d’obliger les tiers envers elle. Cette capacité essentielle, elle l’exerce par chacun de ses membres, qui tous sont ses représentans légaux , et ont le pou-
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voir de gérer et d’administrer , à moins qu’ils ne l’aient délégué, soit à terme, soit sous condition, soit purement et simplement, à un seul ou à plusieurs d’entre eux. Celte délégation est révocable ou irrévocable, suivant qu’elle a été faite postérieurement à l’acte de société, ou par cet acte môme.
Dans les délibérations de la société en nom collectif, les voix sont comptées par tète et non par mise, et les décisions prises à la majorité simple, S’il n’y a de majorité pour aucune opinion , il n’y a pas de résolution possible. Je ne saurais acquiescer à l’avis des auteurs qui, en pareil cas, veulent que le soin de décider soit remis au tribunal de commerce ou à des arbitres. Il ne s’agit'- pas ici d’une oontestation entre associés, mais d’une mesure administrative , qui ne peut être prise que par les intéressés eux-mémes. A défaut de majorité, on doit donc rester dans le statu quo. S’il y avait nécessité de prendre un parti et d’agir, il y aurait toujours la ressource de faire prononcer, en justice, la dissolution de la société.
11 est de principe que tous les associés, s’ils ont tous conservé le pouvoir d’administrer (qui, de droit, appartient à tous), ou que ceux auxquels ils l’ont délégué, peuvent, sans avoir besoin , comme dans les sociétés civiles, d’un mandat spécial, engager la société envers les tiers; mais il faut pour cela que l'engagement ait été contracté sous la raison sociale, ou au moins au nom delà société, en un mot, que le
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tiers ait entendu traiter, non pas avec l’associé personnellement, mars avec la société elle-même : le tout, sans préjudice de l’application des principes généraux sur la gestion d'affaires, et de l’action qui, aux termes des art. 1375 et 1864 du Code civil, pourrait appartenir aux tiers contre la société.
Les' obligations de l’être moral société réagissent sur chaque associé, de telle sorte que chacun d’eux est débiteur direct et personnel de tous les créanciers de la société. Indépendamment donc de la responsabilité de l’être moral et des droits que les créanciers de la société ont sur son actif particulicrr.ces créanciers peuvent poursuivre chacun des associés personnellement sur tous scs biens.
Les associés sont même tenus chacun pour le tout, et solidairement ; cette solidarité est tellement appropriée au caractère de la société en nom collectif, qu’il ne paraît pas qu’on puisse l’exclure par une convention quelconque.