SOCIÉTÉ ANONYME
Cette société n’était pas inconnue dans l'ancien droit; mais c’est le Code de commerce qui, le premier, en a déterminé avec précision les conditions d’existence , la nature et les effets.
La société anonyme forme aussi une personne civile, un- être moral, quia sa dénomination propre, laquelle ne doit se composer du nom d’aucun des associés, mais se tire de l’objet de l’entreprise. Celle
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société est également douée de la cnjvacité de s’obliger envers les tiers, et de les obliger envers elle.
Elle a aussi son actif et son passif; mais n’étant composée que de choses, que d’une réunion de capitaux, la garantie qu’elle offre au public ne s’étend pas au delà, et n’affecte point la personne des actionnaires, qui ne peuvent perdre que leur mise.
Dans la société anonyme , le capital se divise en actions, et môme en coupons d’action ; division qui, en mettant les actions à la portée des grands comme des petits capitalistes, a paru propre à faciliter de vastes entreprises, pour lesquelles une masse de fonds considérable est nécessaire.
C’est ici le lieu d’expliquer la différence de l 'action et de \' intérêt, sur laquelle on ne trouve guère, dans les auteurs, que des notions confuses.
L’action et l’intérôt ont cela de commun qu’ils donnent un droit éventuel à une portion en nature du fonds social. Je dis un droit éventuel à une portion , et non pas, comme on le trouve partout, qu’ils sont une portion du fonds social; car aucun des membres de la société n’a, tant qu’elle subsiste, de droit dans le fonds social lui-même , dont l’être moral société est seul et exclusivement propriétaire. C’est pour cela qu’aux termes de l’art. 529 du Code civil, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, sont meubles tant que dure la société, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies.
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L’aclion et l’intérêt donnent donc seulement , je le répète, un droit éventuel à une quote-part en nature du fonds social , lors de la dissolution de la société. Voilà leur point de ressemblance.
• Mais l'action et l’intérêt diffèrent en ce que l’action est cessible; tandis que l’intérêt ne l’est pas.
D’après cela, on comprend que la division du capital en actions n’est admissible que dans les sociétés formées d’une réunion de capitaux, et non dans celles où les associés sont personnellement engagés. Il y aurait de la folie de leur part, en elfet, à commettre leur responsabilité au hasard d’une transmission d’action.
Ainsi le capital de la société anonyme , et même celui de la commandite, est divisibleen actions, dans le sens où nous venons de l’expliquer, mais celui de la société en nom collectif ne l’est pas.
La loi suppose tellement la cessibilité des actions, qu’elle en détermine elle-même les modes de cession. Elle en indique deux: 1° la tradition du titre, lorsque l’action est établie sous la forme d’un titre au porteur; 2° une déclaration de transfert inscrite sur les registres de la société , lorsque la propriété des actions est établie par une inscription sur ces registres.
Dans la société anonyme, à la différence des autres sociétés, l’administration n’appartient de plein droit à aucun des associés : elle s’exerce par des mandataires choisis indistinctement parmi les associés eux- mêmes , ou en dehors de la société ; ils sont
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toujours révocables , et quand même ils seraient du nombre des associés, ils peuvent se faire allouer un salaire.
Comme cette société est composée de choses et non de personnes, les voix , dans les délibérations, doivent être comptées par mise, et non par tête , et les décisions prises à la majorité, non pas en nombre , mais en sommes.
Les administrateurs, associés ou non , ne doivent compte que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu ; les tiers avec lesquels ils ont contracté n’ont d’action que contre la société, et ne peuvent se faire payer que sur le fonds social, leur seul gage, puisque les associés ne sont soumis à aucune responsabilité personnelle.