CHAPITRE XV
Les assurances terrestres , dont le Code de commerce ne s’est pas occupe, parce qu’à l’époque de sa promulgation elles étaient à peine connues, ont pour but de garantir contre les sinistres de terre.
Comme le contrat d’assurances maritimes, le contrat d’assurance terrestre est :
I* Consensuel.
2° A litre onéreux. C’est un caractère commun à tous les contrats commerciaux, qui tous sont intéressés.
3* Synallagmatique , car les deux parties sont engagées par le contrat lui-même l’une envers l'autre
4° Aléatoire, car il y a pour l’assureur chance de gain ou de perle.
5° Du droit des gens , car il peut être formé ert tous lieux et entre personnes de toutes nations.
Tous ees earaetères sont communs aux assurances maritimes et terrestres. Mais on ne peut transporter dans la matière des assurances terrestres la disposition qui, pour les assurances maritimes, valide le contrat quoique la chose n’existât pas au moment
de la convention, pourvu que les parties l’eussent crue existante.
Quant aux conditions requises pour la formation du contrat, il faut, pour l’assurance terrestre comme pour l’assurance maritime :
1° Le consentement, lequel doit être exempt de dol, de violence, et donné en connaissance de cause.
2° La capacité. A cetégard , il faut distinguer entre l’assureur et l’assuré; il suffit que l’assuré ait l’administration de ses biens, tandis qu’il faut que l’assureur soit capable de s’obliger , et môme commercialement ; car, de sa part , l’assurance est un acte de spéculation.
3° Des choses exposées à des risques, comme, par exemple, des maisons, des objets mobiliers. Il va sans dire que l’assurance a pour unique but de préserver l’assuré d’une perte, et qu’elle ne peut devenir pour lui l’occasion d’un bénéfice.
Les assurances sur la vie sont permises en matière terrestre, et forment un genre particulier d’assurance.
4' Une somme assurée. L’indemnité à fournir par l’assureur consiste ordinairement en argent; mais on pourrait convenir qu’elle consisterait en toute autre chose.
5° Une prime. Elle peut consister également, soit
en argent, soit, s’il en a été ainsi convenu , en une autre valeur. Le taux de la prime est laissé à la libre fixation des parties, et, quelqu’élevé qu’il soit, il ne peut donner lieu à une action en réduction.
En matière d’assurance terrestre, l’assuré n’a pas la faculté de rompre le contrat en payant demi pour 100 de la somme assurée; et, en sens inverse, en cas de rupture du contrat par un évènement de force majeure, l’assureur n’aura pas, non plus, le droit d’exiger le demi pour 100, le tout à moins de stipulation contraire.
Quant à la police d’assurance, elle doit contenir, pour les assurances terrestres, des énonciations analogues à celles que nous avons vues au titre des assurances maritimes, telles que la désignation des objets assurés, l’indication de la somme assurée ( c’est-à-dire éventuellement promise par l’assureur à l’assuré), de la prime, etc.
Elle peut être rédigée , soit sous signature privée, soit pardevanl notaire. Mais il me semble que, pour les assurances terrestres, l’on pourrait suppléer à l’absence de police par la preuve testimoniale, dans les cas où celte preuve est admise par le droit commun. Cependant il y a un cas où l’écrit serait nécessaire, c’est celui où les parties auraient , soit expressément, soit tacitement, subordonné leur engagement à la rédaction d’un acte, car alors elles ne seraient liées que par leur signature.
Les obligations de l’assuré sont :
1“ Le ne dissimuler à l’assureur aucune des circonstances qui peuvent influer sur la nature ou l’étendue des risques, sans quoi l’assureur pourrait demander la nullité du contrat;
2° De payer la prime à l’époque convenue;
3° De donner avis à l’assureur des risques survenus ;
1° De veiller à la conservation de la chose, et, en tous cas , de travailler à en sauver les débris ;
5° Enfin de justifier de l’existence du sinistre, de la valeur des choses qui ont péri, et du droit à la somme assurée.
Les obligations de l’assureur se réduisent à indemniser l’assuré de la perle éprouvée. Mais sa responsabilité est plus étendue en matière terrestre qu’en matière maritime; car elle comprend non seulement les dommages arrivés par un cas fortuit, mais encore ceux qui proviennent de la négligence de l’assuré lui-même, pourvu toutefois que celle négligence ne puisse être considérée comme une laule lourde : restreinte aux cas purement fortuits , la responsabilité des assureurs serait presque illusoire. Quant aux vices propres de la chose, les assureurs en répondent ou non, suivant que ces vices rentrent ou non dans les risques prévus.
La faculté de délaisser, fondée sur des considérations toutes particulières aux opérations maritimes, ne saurait être étendue aux assurances terrestres. L’assuré ne pourra demander qu’une indemnité proportionnelle au dommage, et l’assureur ne sera pas tenu de prendre pour son compte les débris; il pourra en déduire la valeur du montant de la somme assurée , à moins de convention contraire.
La déclaration faite par l’assuré, dans la police, touchant la valeur de la chose, fait foi contre lui, et il doit payer la prime à raison de celte valeur. Mais 1 assureur peut contester l’exactitude de celte déclaration , et il est recevable à faire la preuve contraire.
Les modes d’extinction du contrat d’assurance sont à peu près les mêmes en matière terresire et en matière maritime. L’assurance finit par l’expiration du temps fixé pour sa durée et par la perte de la chose.
La résolution peut en être demandée par chacune des parties pour inexécution des engagemens de l’autre.
Si i’ une d’elles tombe en faillite, l’autre peut demander caution, et, à défaut, résolution du contrat.
Si l’assuré a fait subir à la chose des changemens qui augmentent les risques, l’assureur peut demander la résolution du contrat ou uue augmentation de prime.
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