‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 243 sur 447 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

DES PRESCRIPTIONS

En droit commun , la durée générale des actions est de trente ans; et ce délai ne commence jamais à courir qu’à l’écliéance de la dette. C’est également ce qui a lieu pour les prescriptions d’une moindre durée.

En matière de commerce maritime, on a restreint la durée des actions à un assez court délai; et il le fallait, pour satisfaire à une nécessité inhérente à la nature même des choses; car c’est surtout pour les opérations maritimes , qu’il faut éviter les lenteurs, et laisser, le moins possible, s’accumuler les différends.

Déplus, pour mettre, en cette partie, la législati o en harmonie avec le caractère particulier de quelques contrats , et avoir pour la prescription un point de départ assuré, sans obliger les parties à des recherches et à des justifications dilliciles ou impossibles, on a voulu que, dans certains cas, le délai de ta prescription commençât à courir, non du jour de l’échéance de l’engagement , mais du jour même du contrat.

Enfin, pour présenter avec plus d'ensemble tous ce qui est relatif à la matière des prescriptions, ou

DF, S PRESCRIPTIONS

a cru devoir rappeler, dans le présent litre, quelques règles déjà consacrées par le droit commun, et reproduire des dispositions qui se trouvent ailleurs dans le Code de commerce.

Les deux premiers articles (430 et 431) ne peuvent avoir d’autre but, que celui que je viens d’indiquer; car il est par trop clair que le capitaine ne peut pas prescrire la chose qui lui est confiée à raison de sa qualité de mandataire, de préposé; et, d’une autre part, en se référant à l’art. 373 pour la durée de l’action en délaissement, on n’a rien ajouté à cet article, dont voici le texte :

« Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois , à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports et côtes de l’Europe ; ou sur celles d’Asie ou d’Afrique, dans la Méditerranée ; ou bien , en cas de prise , de la réception de celle de la conduite du navire dans un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées;

« Dans le délai d’un an après la réception de la nouvelle de la perte arrivée, ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux îles Açores, Canaris , Madère et autres îles et côtes occidentales d’Afrique et orientales d’Amérique;

« Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde.

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« Et ces délais passés, les assurés ne seront plusrecevables à faire le délaissement. »

Toutes les autres prescriptions mentionnées dans le titre qui nous occupe sont de cinq ans ou d’un an.

La prescription de cinq ans s’applique aux actions dérivant d’un contrat à la grosse ou d’une police d’assurance; c’est sur celte prescription que porte l’observation que j’ai faite plus haut relativement au point de départ du délai. Ici , en effet, le délai de cinq ans court à compter du jour du contrat même. On comprend que cette disposition , particulière aux contrats à la grosse et aux contrats d’assurance maritime , ne saurait aucunement être étendue aux assurances terrestres , qui demeurent entièrement sous l’empire du droit commun , et quant à la durée du délai , et quant à son point de départ. Par conséquent, à moins de convention contraire, en matière d’assurances terrestres , l’obligation de payer la somme assurée ne se prescrit que par trente ans, à compter de l’échéance de l’engagement (ou, en d'autres termes, du jour du sinistre); et l’obligation de payer la prime, par trente ans, ou par cinq ans si la prime est payable, soit par année, soit à des termes périodiques plus courts, conformémentà l’article 2277 du Code civil.

Les cas auxquels s’applique la prescription d’un an sont énumérés dans l’art. 433 ; je vais les passer en revue.

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1* Il y a prescription par un an , à partir de la livraison , pour l’action en paiement des fournitures de subsistances faites aux matelots par des aubergistes, sur l’ordre du capitaine, avant que (suivant l’expression usitée en pareil cas) la marmite soit établie à bord.

2° La prescription est d’unan, à partir de la fourniture, pour l’action en paiement des bois et autres objets nécessaires aux constructions, équipemens et avitaiilement du navire;

3° Même prescription , dont le délai court du jour de la réception des travaux, pour salaires d’ouvriers et pour ouvrages faits;

4° Enfin , môme prescription, à compter de l’arrivée du navire, pour toute demande en délivrance de marchandises; et si le navire a péri, à compter, selon moi du moins, du jour où l’on a eu connaissance de cet évènement.

Dans les cas qui précèdent, il faut toujours sousentendre qu’il n’y a pas eu cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire; car s’il y avait eu un de ces actes , la prescription ne pourrait avoir lieu; tels sont les termes du Code, et l’on doit peut-être en conclurequ’au lieu de la prescription de cinq ans ou d’un an, il n’y aurait plus lieu, dans ce cas , qu’à la prescription trentenaire.

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