LIVRE I". — TITRE XII
I. Les maîtres et patrons ne pourront, par quelque temps que ce soit, prescrire les vaisseaux contre les propriétaires qui les auront établis.
II. Ne pourront aussi faire aucune demande pour leur fret, ni les officiers, matelots et autres gens de l’équipage , pour leurs gages et loyers , un an après le voyage fini.
III. Ceux qui auront fourni le bois et autres choses nécessaires à la construction , équipement et avilnillcment des vaisseaux , les charpentiers, calfatcurs et autres ouvriers employés à la fabrique et au radoub, ne pourront faire aucune demande pour le prix de leur marchandise , ni pour leurs peines et salaires , après un an à compter , à l’égard des marchands , du jour de la délivrance de leur marchandise , et pour les ouvriers , du jour que leurs ouvrages auront été reçus.
IV. Ne seront non plus reçues aucunes actions contre les maîtres , patrons , ou capitaines , en délivrance de marchandise chargée dans leur vaisseau , un an après le voyage accompli.
DES PRESCRIPTIONS
IX. Les tavemiers n’auront aucune action pour la nourriture fournie aux matelots , si ce n’a été par l’ordre du maître ; et en ce cas ils eu feront la demande dans l’an et jour , après lequel ils n’y seront plus reçus.
TITRE XIII
DES PRESCRIPTIONS
430. Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription.
431. L’action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l’article 373.
432. Toute action dérivant d’un contrat à la grosse, ou d’une police d’assurance, est prescrite après cinq ans, ù compter de la date du contrat.