‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 248 sur 447 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

DES PRISES

La mer est commune à tous les hommes; aucun prince, aucun Etat ne sauraient y prétendre de droits particuliers : cependant , de temps presque immémorial, les souverains ont regardé comme un des attributs de leur puissance la faculté d’autoriser la capture, en mer, des bâlimensde commerce et des marchandises appartenant aux membres de la nation avec laquelle ils étaient en guerre; en un mot, d’accorder à leurs sujets l’autorisation de faire la course.

C’est là un vieux reste de barbarie, une espèce de pillage organisé, réprouvé, avec raison , par les publicistes modernes; le gouvernement français luimême, il faut le dire à son honneur, a plus d'une fois invité les puissances maritimes a l’abolir ; il prit même , à cet égard , une généreuse initiative , mais sans succès; et il fut, dès lors, lui-même dans la nécessité de renoncer à l’idée de celte réforme. Tant il est diflicile de faire abandonner par les souverains un moyen tel quel de nuire, sans qu’il leur en coûte rien, à leurs ennemis!

« De là , dit Martens 1 , celte inconséquence frap-

1 tissai concernant Ut armateur », Ut prisa et surtout les reprîtes.

DES PUISES

« pante , que , tandis que, dans les guerres du con- « tinent , les nations civilisées de l’Europe s’efforcent « à en faire retomber le moins possible le fardeau « sur les sujets paisibles de l’ennemi , et qu’elles « respectent leurs propriétés moyennant une con- « tribution levée, en n’autorisant le pillage que dans « quelques cas extraordinaires, on a conservé dans « les guerres maritimes l’usage barbare de priver les « sujets ennemis de leurs navires et de leurs car- » gaisous , en défendant même , presque générale- « ment aujourd’hui , d’accepter une rançon »

La course continue donc , dans l’état présent des choses , d’être une pratique universelle. Comme elle amène à sa suite des excès affligeans pour l’humanité , il a fallu la régulariser par des lois, dont les capitaines et armateurs ne peuvent s’écarter sans encourir des peines rigoureuses. Malheureusement , on peut dire de ces lois, suivant la remarque d’un publiciste moderne, ce que Voltaire disait de certaines théories du droit des gens : « qu’elles sem- « blent n’être faites que pour consoler les peuples « des maux que leur attirent la politique et la force;

« qu’elles donnent l’idée de la justice, comme les « portraits celle des personnes que l’on ne peut « voir. »

Le titre 3 de l’ordonnance de 4081 , qui est entièrement consacré aux prises maritimes, un règlement du 26 janvier 4778, qui a modifié celte ordonnance , et l’arrêté du 2 prairial an xi , consti-

DES PRISES. 529

tuent l’état actuel de notre législation sur les prises.

En se conformant aux dispositions de ces règleincns, on peut capturer les vaisseaux et les marchandises appartenant aux ennemis, et môme , dans certains cas , aux neutres. Le prix en est partagé entre l'armateur et l’équipage.

De plus , les capitaines et leurs équipages ont droit à une espèce de primeou allocation pour chaque prisonnier et chaque canon dont ils se sont rendus maîtres.

Il se peut que le propriétaire d’un navire fasse les frais de son armement , et le commande luimôme; alors il est tout à la fois l’armateur et le capitaine; mais, lopins souvent, l’armateur et le capitaine sont deux personnesdislincles. Cependant on donne quelquefois, mais improprement, le nom d’armateur au capitaine lui-même.

Assez souvent l’armement se fait en société.

Quand l’armateur, le capitaine et les gens de l’équipage ne sont pas convenus par écrit du temps et des conditions de la course , ainsi «pic de ce qui reviendra à l’équipage dans le produit des prises, on suit , à cet égard , les règlemens et usages.

DES PRISES

DU DROIT DE FAIRE LA COURSE, s 4. DES CORSAIRES.

Le droit de prise, conséquence de l’état de guerre, n’appartenant qu’au souverain, les particuliers ne peuvent l’exercer sans son autorisation. L’ordonnance de 4681 défend d’armer en guerre ou en course aucun navire particulier, sans la permission du gouvernement.

L’ordonnance (par cette expression ce sera toujours l’ordonnance de 1681 que, désormais, j’entendrai désigner) défend, article 3 , de prendre commission d’aucun prince ou État étranger pour armer des vaisseaux en guerre, et de courir la mer sous leur bannière , si ce n’est avec la permission du roi.

D’après la loi du 31 janvier 4793 , les permissions d’armer en course, appelées lettres de marque , sont accordées par le ministre de la marine. Les corsaires sont les navires munis de lettres de marque régulières. Dans l’usage, la dénomination de corsaire est aussi appliquée au commandant de ces navires. On appelle lettres de contre-marque celles qui sont délivrées contre ceux qui ont donné des lettres de marque. On les appelle aussi quelquefois lelircs de contre-prise.

DES PRISES

L’armateur qui a obtenu des lettres de marque est obligé de fournir un cautionnement pour garantie de la bonne conduite du capitaine et de l’equipage. Ce cautionnement, qui n’était anciennement que de 15,000liv., a été porté à 74,OOOfr. pour les bâtimens de plus de 150 hommes d’équipage, et à 37 ,000 fr. pour ceux dont l’équipage est au dessous de ce nombre.

La désertion des équipages , si préjudiciable aux armateurs , est punie de peines plus ou moins graves , suivant qu’elle a lieu avant ou pendant la course.

Aux termes du réglement du 14 février 1675, l’-armateur ou son capitaine doit, avant le départ, déposer le rôle d’équipage, et s’engager à faire revenir le vaisseau au port de l’armement.

Le rôle d’équipage contient , outre l’indication des gens de l'équipage, la mention des avances qui leur ont été faites. Ces avances s’impulenL sur leur part dans les prises; et , s’il n’est pas fait de prises, elles sont perdues pour l’armateur.

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