DE LA SEMONCE
Comme les commandants de corsaires, pour n’être pas reconnus des vaisseaux qu’ils veulent prendre, changent souvent de pavillon, les navires qui craignent d’ètre pris usent , de leur côté , du même stratagème. Aussi , le corsaire qui aperçoit , en mer, un bâtiment, sous quelque pavillon que ce soit, a le
UES PRISES
droit de lui tirer un coup de canon à poudre, pour l’avertir de se faire reconnaître. Ce coup s’appelle Semonce. La semonce se fait aussi à la voix.
Dès que la semonce est faite , le navire à qui elle est adressée, qu’il soit ami, allié, ou neutre, est obligé d’amener ses voiles, de mettre sa chaloupe en mer , et d’envoyer à bord du batiment qui a tiré , avec tous les papiers propres à justifier de quelle nation il est, et à qui appartiennent les marchandises dont il est chargé.
De son côté, le commandant du corsaire peut se rendre à bord du navire semoncé , ou envoyer une chaloupe avec quelques hommes , pour faire la visite des papiers, pour prévenir ou contrôler un faux exposé, et s’assurer qu’il n’y a pas de contrebande.
« Quant à la visitation même, il y a aujourd’hui , « dit Martens , une différence à faire entre les navi- « res marchands, naviguant sous un convoi, et ceux « qui naviguent seuls. Quant aux premiers, d’après « un usage qui semble ne s’être formé que depuis « les deux dernières guerres de l’Amérique, et qu’on « trouve établi par les conventions et les ordonnancées les plus récentes, l’armateur ( cette expres- « sion peu exacte de Martens désigne ici lecapilaiue) « peut tout au plus envoyer quelques uns de scs « gens sur le vaisseau du convoi , pour y examiner « les papiers qui constatent la neutralité du convoi « et des vaisseaux convoyés (et leur cargaison, là où
des puises.
« l'on suit le principe que le navire ne couvre pas la « cargaison). Si ces papiers en font preuve sufiisante, « toute visitation ultérieure des vaisseaux doit cesser, « lorsque l'officier qui commande le convoi donne « sa parole d’honneur qu’il n'y a pas de marchan- « dise confiscable sur ces vaisseaux. Quelques trai- « tés portent même que la simple déclaration verbale « de l’officier qui commande le convoi suffira.
« Si le navire rencontré navigue seul , l’armateur « est autorisé à le visiter. A cette fin , il doit lui en* « voyer une chaloupe avec quelques hommes, dont « le nombre est fixé, dans la plupart des traités, à « deux ou trois, lesquels, après avoir abordé, se « font montrer, par le capitaine, les papiers. Lors- « que toutes les pièces sont en régie, et qu’il n’y a « pas de soupçon de faux, les officiers de l’armateur « sont obligés de se retirer , sans procéder à aucune « visitation ultérieure, et doivent laisser le navire « continuer paisiblement sa route, en lui prêtant « même toute sorte d’assistance dont il pourrait « avoir besoin. Mais il n’en est pas de même si, « comme il n’arrive que trop souvent, l’armateur, à « force d’examiner, trouve ces preuves insuffisantes, « soit en tout, soit en partie. »
Le droit de scmoncer appartient à tous les capitaines dont le navire est armé en guerre; mais il est de règle, en France, que ce droit ne peut s’exercer que sous pavillon français.
DES PRISES
Si le navire semonce refuse d’amener ses voiles, le corsaire est en droit de l’y contraindre par la force, et, s’il fait résistance, de s’en emparer.