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DES PRISES PAR REPRÉSAILLES

Le droit de représailles est dôlini par les auteurs : le droit qu’a tout souverain de se faire justice luimême du tort qui lui a été causé par un autre souverain ou ses sujets, et dont il ne lui a pas été donné satisfaction.

Plus spécialement , c’est la faculté qu’a un souverain d’accorder à ses sujets l’autorisation de saisir , à titre d’indemnité d’un tort éprouvé, et non réparé, les biens appartenant aux sujets de la puissance à qui le dommage est imputable.

Il parait admis que, pour légitimer l’exercice des représailles, il suffit qu'il y ait déni de justice ou refus de payer une dette légitime contractée par le souverain lui-même ou par ses sujets.

D’après cela , comme on voit , les biens de chaque sujet répondent des dettes de l’État dont il est membre , et du tort que cet État peut avoir fait aux étrangers.

Telle est l’étendue vraiment exorbitante de ce droit de représailles.

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Aussi, aucun particulier ne peut-il en user sans en avoir obtenu l’autorisation de son souverain, qui ne doit l’accorder que pour des motifs graves, et après avoir lento inutilement d’obtenir justice à l’amiable (art. 1" et 2 de l’ordonnance).

Les lettres de représailles sont donc des lettres de marque accordées pour une cause spéciale : elles confèrent les mêmes droits; celui qui lésa obtenues peut armer en course contre les sujets de l’État qui a refusé de lui rendre justice, et faire des prises sur eux.

DES NAVIRES QUI PEUVENT ÊTRE DÉCLARÉS DE BONNE PRISE. § 4. DE LA PRISE DES VAISSEAUX ENNEMIS.

L’ordonnance (1) déclare de bonne prise tout navire combattant sous un pavillon autre que celui de

(t) L’ordonnance, titre 9, article 4, déclare de bonne prise tous vaisseaux ennemis ou pirates. Mais l’article 5, relatif aux navires combattant sous pavillon autre que celui de l'État dont ils ont commission, ou ayant commission de princes ou États différons, n’a généralement été entendu que des navires pirates et non des navires qu'on pourrait considérer comme ennemis; c’est môme ce qui parait résulter des termes de l'article 6. La loi du 40 avril 1Kî5 le suppose également dans son article 4", où elle répète à peu près les expressions de l'ordonnance, en s'occupant uniquement de la piraterie. Dans tons les cas, il faudrait

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l’État dont il a commission, ou qui a en même temps commission de princes ou États différons.

D’après l’art. 7 de l’ordonnance, est valable ,sauf le cas de bonne foi prouvée, la prise de tout navire chargé d’effets appartenant aux ennemis, et celle des marchandises des Français ou alliés trouvées dans un navire ennemi. C’est ce qu’on exprime ordinairement en ces termes : Robbe d’ennemi confisque robbe d’ami; du mot italien, robba , qui signifie tout ce qui peut appartenir à quelqu’un, argent, marchandises, habits, etc.; d’où, pour le dire en passant, on peut supposer qu’est venu notre mot dérober, enlever à quelqu’un son bien.

Cette disposition est confirmée par l’arrêt du conseil du 26 octobre 1692, et par l’art. 5 du règlement du 23 juillet 1704.

admettre, même en temps de guerre, qu’un navire ayant commission à la fois de la France et d’une puissance alliée, ne pourrait être légitimement capturé; qu’il ne pourrait être pris, même ayant une commission ou des passeports de plusieurs puissances, soit alliées, soit neutres, ou naviguant sous plusieurs pavillons autres que le pavillon ennemi, qu'aulant qu'il y aurait une autre cause, par exemple un commerce illicite avec l’ennemi, avec un port bloqué, etc. ; ce qui légitimerait la prise dans le cas même où il n’y aurait eu qu’un seul passeport ou un seul pavillon. 11 est d’usage constant, en temps de guerre, que la simulation de pavillons est usitée pour se soustraire 4 la surveillance des belligérans, et le conseil d'État a déclaré expressément que cette simulation est licite. (Ordonnance du 20 novembre 1815.) ( finie de JU. Roijer-Collnnl.)

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Sont encore de bonne prise tous les bàtiraens de guerre ou marchands appartenant soit au gouvernement, soit aux membres de la nation avec laquelle on est en guerre. L’art. 6 de l’ordonnance réputé vaisseau ennemi celui dans lequel on ne trouve charte-partie , connaissemens ni facture.

Les connaissemens trouvés à bord, mais non signés , sont nuis et regardés comme actes informes; ceux qui ne sont pas trouvés â bord et ne sont rapportés que postérieurement , fussent-ils en règle , n’ont pareillement aucune valeur; enfin , comme les pièce», même en forme, trouvées à bord peuvent avoir été concertées frauduleusement , les dépositions contraires des gens de l’équipage prévaudront.

Les vaisseaux étrangers, même ennemis, ne peuvent être pris lorsqu’il sont munis d’un congé ou passeport français. (Ordonnances de 1676, 1689 et 1705).

Pour (|.u’une prise soit valable, il faut qu’elle soit faite après la guerre déclarée (1), et avant que la

(1) Il csl d’usage qu’en cas de déclaration de guerre, on mette immédiatement embargo sur les navires ennemis qui se trouvent dans les ports et qui y sont venus de bonne foi pendant In paix. Mais cet embargo n’est qu'un séquestre; le navire cl la marchandise doivent être rendus à la paix. De plus, on convient quelquefois, dans les traités faits pendant la

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guerre ait cessé; mais il est d’usage de stipuler dans les traités de paix un délai plus ou moins long suivant la distance des lieux , délai à l’expiration duquel seulement les prises faites de part et d’autre sont nulles. Toutes celles faites jusque-là sont valables, si toutefois le capteur a ignoré la paix; car s’il était prouvé qu’il l’eût connue , la prise devrait être restituée, et le capteur, condamné à des dommages-intérêts.

La capture d’un navire, dans un port étranger, ami ou neutre , ou sous le canon d’une forteresse appartenant à une puissance neutre ou amie, a toujours été défendue par le droit des gens et par les traités anciens et nouveaux. La prise d’un navire est nulle encore lorsqu’elle a été faite à moins de deux lieues d’un territoire neutre (27 thermidor an vin , conseil des prises).

Un navire qui, pour échapper au naufrage, cherche asile dans un port français, doitêtre relâché, sans considérer s’il est neutre ou ennemi (1) (13 ventôse an ix, conseil des prises).

paix, que, si une guerre venait à éclater, les navires qui se trouveraient dans les ports respectifs auraient un délai déterminé pour quitter le territoire. L'art. 19 du traité d’Utrecht fixait ce délai A six mois, et ses dispositions furent renouvelées en 1711, au moment où la guerre venait d'éclater entre la France et l'Angleterre. Elles le furent également dans un traité de commerce conclu entre ces deux puissances en 1786.

{Note de M. Royer-Collard.)

(l) Cela a été en effet décidé par le conseil des prises,

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Cependant il me semble qu'à cet égard il faut dis* tinguer s’il s’agit d’un bâtiment de commerce appartenant aux sujets de la puissance ennemie, ou d’un

le 43 ventôse an IX, à l’égard d’un bâtiment de commerce, la Diana. Mais cette jurisprudence n’est pas solidement établie. Peu de temps auparavant, le 29 fructidor un VIII, le conseil des prises avait décidé le contraire à l’égard du navire prussien, te Maria Arcmlz L’ordonnance du 12 mai 1690 dit expressément , t que les vaisseaux qui échoueront sur les côtes, et qui seront « portés par la tempête ou autrement, seront jugés suivant les « articles de l’ordonnance de 1681, insérés dans le litre des * prises, et le règlement du 17 février 4694; ce faisant, que t tout vaisseau échoué , qui sera de fabrique ennemie ou qui t aura eu originairement un propriétaire ennemi, ne pourra « être censé neutre, mais sera confisqué en entier au profit de

« S. M ; ordonne pareillement S. M., que les marchandises

t chargées sur les vaisseaux échoués, dont il ne se trouvera à « bord aucun connaissement , seront et demeureront entière- « ment confisquées à son profit. • Cette ordonnance s’applique évidemment aux navires marchands, d’autant plus qu’elle se réfère au règlement du 17 février 1694 , uniquement relatif aux bâtimens neutres. Quant aux vaisseaux de guerre, il est extrêmement douteux qu’on ait jamais décidé qu’il y a lieu de les relâcher malgré leur qualité d’ennemi. On cite comme une action merveilleuse celle du gouverneur espagnol de la Havane, qui, en 1746, relâcha un vaisseau anglais que la tempête avait forcé de se jeter dans le port. Il y aurait encore moins lieu de relâcher le bâtiment échoué, s’il avait été jeté sur les côtes par accident de mer, au moment où il tentait des hostilités contre le territoire. La courde cassation a posé ces principes implicitement, mais de la manière la plus nette, par son arrêt du 7 septembre 1832, en cassant l’arrêt rendu le 3 août précédent par la cour royale d’Aix, chambre des mises en accusation, dans l’affaire du navire le Carlo Alberto, nolisé dans les États sardes pour amener

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vaisseau armé en guerre. En effet, relâcher un vaisseau de guerre ennemi dont , par le fait, on se trouve maître, ne serait-ce pas bien plutôt manquer, de prudence que faire acte de générosité ? ne seraitce pas fournir contre soi des armes à l'ennemi, car ce vaisseau n’userait de la liberté qu’on lui rendrait que pour nuire à ceux qui la lui auraient rendue, que pour détruire leurs personnes et leurs propriétés ou s’en emparer. On s’exposerait, de la sorte, à compromettre non seulement la sûreté des bâlirnens nationaux qui seraient en mer, mais peut-être le sort d’une citadelle assiégée, le succès d’un combat naval sur le point d’être livré , l’heureuse issue de la guerre elle-même; et, à coup sûr, le droit des gens, sainement entendu , n’oblige à rien de semblable.

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