‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 26 sur 447 · SOCIÉTÉ EN COMMANDITE · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

Participant de la nature des deux autres , la société en commandite a aussi le caractère et les attributs d’une individualité juridique.

Être moral d’une nature mixte, elle se compose en partie de personnes , comme la société en nom collectif, et en partie de choses seulement , comme la société anonyme.

Dès lors , on le conçoit, des deux classes d’associés qui composent cette société, les uns, ce sont les commandités ou associés en nom , sont tenus des engagemens de la société personnellement, comme dans la société en nom collectif, et le nom

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d’un ou de plusieurs d’entre eux doit nécessairement former la raison sociale;

Les autres, ce sont les commanditaires ou simples bailleurs de fonds, ne sont tenus des engagemens de la société que jusqu’à concurrence de leur mise, comme dans la société anonyme , et le nom d’aucun d’eux ne peut faire partie de la raison sociale.

La société en commandite , dont l’origine est due aux préjugés de la noblesse, qui aurait cru déroger en se livrant ouvertement au commerce, offre encore aujourd’hui un mode de placement de fonds à la convenance de ceux que leur inexpérience des affaires, leurs goûts, leurs habitudes, leur position sociale , empêchent de prendre une part personnelle au négoce.

Les associés commandités sont les seuls représentans de celte société, et c’est à eux que l’administration en est dévolue de plein droit, à l’exclusion des commanditaires ; il ne parait pas même qu’ils soient tenus d’admettre les commanditaires à délibérer en commun avec eux sur les affaires sociales, à moins de stipulation contraire par l’acte de société.

La loi , pour préserver les tiers de fraudes et d’abus attestés par l’expérience , a voulu que les commanditaires restassent absolument étrangers à la gestion de la société et à la direction de ses affaires, sous peine d’être déclarés personnellement et solidairement responsables.

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Un avis du conseil d’État du 29 avril 1808 a levé un doute qui pouvait naître à cet égard. Cet avis est ainsi conçu :

« Le conseil d’État, qui, en exécution du renvoi à « lui fait, a entendu le rapport de la section de l'in- « térieur sur celui du ministre de ce département, « tendant à faire décider si la défense portée aux « art. 27 et 28 du Code de commerce, aux associés < commanditaires, de faire aucun acte de gestion

• des affaires de la société en commandite, sous « peine d’être obligés solidairement, s’applique aux » transactions commerciales réciproques, ctrangè- « res à la gestion de la maison commanditée ;

« Est d’avis que les art. 27 et 28 du Code de « commerce ne sont applicables qu’aux actes que les « associés commanditaires feraient en représentant, « comme gérans, la maison commanditée, même par

* procuration, et qu’ils ne s’appliquent pas aux « transactions commerciales que la maison com- « mandilée peut faire pour son compte avec le « commanditaire, et réciproquement le commandi- « taire avec la maison commanditée, comme avec « toute autre maison de commerce. »

Cette solidarité, prononcée en quelque sorte à litre de peine, peut être invoquée par tous les créanciers de la société , quels qu’ils soient ; mais elle n’influe pas, en général, sur les rapports du com-

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manditairc avec ses co- associés; ils sont toujours régis par les stipulations de l’acte de société. «

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