DE LA PRISE DES PIRATES
On réputé pirate tout individu courant la mer sans commission spéciale d'aucune puissance, et cela , que le
en France la 'duchesse de Berri et ses complices. (Voyez la Gasetle des Tribunaux des 20 août, 7 et 8 septembre 1852, et notamment la plaidoirie de il. le procureur-général Dupin.)
11 faut même remarquer que la décision du conseil des prises du 13 ventôse an IX est d’autant plus étonnante, que les dispositions de l’ordonnance du 12 mai 1090 sont très-expressément renouvelées par l’article 15 du règlement du 20 juillet 1779 et les articles 19 et 20 de l’arrêté du 0 germinal an Y1U. Il faut qu’elle ait été dictée par des circonstances particulières, et dès lors elle ne peut faire jurisprudence.
(i y ote de M. Royer-Collard.)
DES PRISES
bâtiment appartienne ou non au sujet d’un gouvernement neutre ou allié (1).'
(1) Il est essentiel de lire la loi du 10 avril 1825 sur la piraterie, et particulièrement le titre 1er. Il faut seulement observer que les auteurs de cette loi ont été beaucoup trop loin en qualifiant les actes de piraterie, et en assimilant certains actes à la piraterie. Le propre du crime de piraterie, c'est qu’il peut être poursuivi par toutes les nations, et que toutes les nations ont le droit de faire juger les pirates par leurs tribunaux, et conformément à leurs lois. Or, il ne faut pas croire que les tribunaux français, en temps de paix, auraient le droit de juger et de punir l'équipage d’un navire étranger, qui, sans commettre aucun acte d’hostilité ou de violence, aurait navigué, même armé, sans passeport régulier, ou se serait trouvé porteur de commissions délivrées par plusieurs puissances ou Etats différais. Ce ne sont li que des présomptions de piraterie, qui, jointes à d’autres causes graves de suspicion , comme le fait de n’avoir pas répondu à une semonce légitime, pourraient fonder la juridiction des tribunaux français, et les autoriser à juger et à punir le crime reconnu constant. ~- Sur l'article 2, § 2 de la même loi, il est aussi nécessaire de remarquer qu’un navire étranger qui, même hors l’état de guerre déclaré, commettrait, par ordre de son gouvernement, des actes d’hostilité contre des vaisseaux français, devrait être considéré comme navire ennemi et non comme pirate; un pirate n’est que celui qui fait des hostilités pour son propre compte, depredendi causa. Quant aux articles 3 et 4 , ils ont pour objet des actes qui ne sont aucunement des faits de piraterie, et que la loi ne peut assimiler, de près ou de loin, & la piraterie, que quant à la pénalité. Celte assimilation vicieuse à la piraterie a conduit le législateur, sans qu’il s’en aperçût probablement, à prononcer des peines beaucoup trop fortes, et à déroger violemment à l’article 21 du code civil, à l'article 258 du code pénal, et même aux dispositions déjà très-rigoureuses du décret du 0 avril 1800. {Noie de 31. Royer-Collard. )
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C’est un droit et même un devoir d’arrêter les navires commandés par des pirates, car les pirates sont en dehors du droit des gens.
11 ne faut donc pas confondre, comme ont l'habitude de le faire les romanciers el les auteurs dramatiques, les corsaires avec les pirates. Car, indépendamment de la différence que je viens d'indiquer, il en existe encore deux autres :
1° Les pirates pillent indistinctement en temps de paix comme en temps de guerre, tandis que les corsaires ne font la course qu’en temps de guerre, sauf le cas de représailles ;
2° Les corsaires doivent se conformer aux instructions qui leur sont données, et n’agir qu’en conséquence, tandis que les pirates, véritables bandits de mer, ne reconnaissent et ne suivent aucune loi.
Aussi le corsaire qui s’écarte des règles spéciales qui lui sont tracées, qui viole sa commission, dégénère-t-il en pirate. Voilà, sans doute, pourquoi l’on confond souvent ces deux dénominations, et ou les prend mal à propos l’une pour l'autre.