‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 253 sur 447 · DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU CAPTEUR · texte numérisé non relu

DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU CAPTEUR

Les ordonnances de 1400, art. 4 , de 1543 , art. 20, de 1584, art. 33, et la déclaration du 1" février 1650 , enjoignent expressément aux armateurs ou

(1) Le navire neutre peut être déclaré de bonne prise, même quand il n’est pas chargé de contrebande de guerre , quand il tente de violer un blocus régulièrement notiûé. Au surplus, il est assez généralement reconnu qu’une puissance belligérante peut exercer, vis-à-vis des autres, le droit de préemption , c’est-àdire les forcer à lui vendre, sans perte, les marchandises quelconques destinées à l'ennemi*

11 faut observer qu’un navire, mémo ennemi ou chargé de marchandises deconirebande, ne peut être capturé dans les eaux d’une puissance neutre, c’est-à-dire dans ses rades, dans ses baies , ni même à une certaine distance de ses côtes. On a généralement admis dans l’usage qu’une prise n’est légitime que lorsqu’elle est faite à plus de deux lieues marines des côtes du pays neutre. Cela a été reconnu par le conseil des prises, le 37 thermidor au VILl.

[Noie de U. Royer-Collard.)

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corsaires d’amener leurs prisonniers avec la prise, c’est-à-dire de n’en relâcher aucun, soit pour épargner leur nourriture, soit pour quelque autre cause que ce soit; parce que plus on fait de prisonniers, plus on affaiblit l’ennemi, et plus on facilite les échanges.

Cependant comme il y aurait quelquefois du danger à se charger de tous les prisonniers; commeaussi le défaut de vivres |>eut ne pas permettre de les garder tous, l’ordonnance de 1760 autorise le capitaine capteur, lorsque le nombre des prisonniers excède le tiers de son équipage , à embarquer sur les navires de puissances neutres qu’il rencontrera à la mer l’excédent de ce tiers, et même davantage s’il manque de vivres, en exigeant du capitaine pris et des principaux officiers une soumission de faire échanger et renvoyer un pareil nombre de prisonniers français du même grade. — Aux termes de l’art. 3 , les capitaines qui relâchent dans les ports des puissances neutres peuvent aussi y débarquer leurs prisonniers. — D’après l’art. 16 de l’ordonnance, le capteur doit s’emparer de tous les papiers du navire capturé et les déposer dans un sac ou coffre en présence du capitaine pris , qui doit être interpellé d’y apposer son cachet : l’omission de cette (ormaliLé entraînerait la nullité de la prise.

Le capteur doit fermer soigneusement les armoires, coffres, etc. , du vaisseau capturé, afin que rien ne soit détourné avant qu’il n’ait été statué sur la vali-

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dite de la prise ( règlement du 2 prairial an xi, art. 59 ).

Le capteur doit , autant que possible, amener ou envoyer la prise au port de l’armement , afin que les intéressés puissent en tirer meilleur parti et éviter des frais de commission. S’il est obligé de relâcher dans quelque port, il doit leur en donner avis.

Dès qu’il est rentré dans quelque rade ou port du royaume, il est tenu de faire son rapport circonstancié.

Défense est faite par l’art. 18 de l’ordonnance à tous les chefs, soldats et matelots , de faire sombrer les bâtimcns capturés, et de débarquer les prisonniers sur des côtes , dans des iles ou îlots éloignés.

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