JURIDICTION ET FORMES
Il est peu de matières où la compétence ait subi autant de variations (1).
(1) En matière de compétence, il y a deuxchoses à considérer, la validité delà prise , et les droits de ceux qui prennent part i la prise. Autrefois, les amirautés étaient chargées de juger la validité des prises, leur liquidation et leur répartition: c’était là le droit commun. Les conseils des prises n’étaient jamais institués que temporairement et comme commissions extraordinaires; aussi les ordonnances, et spécialement celle de 1681 , ne
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Le jugement des prises, qui appartenait autrefois aux amirautés, fut dévolu aux tribunaux de commerce pur lu loi du 14 février 1 <93, avec faculté de pourvoi.
La convention attribua le droit de statuer sur les
font aucune mention de ces conseils, et supposent toujours que tout ce qui concerne les prises est de la compétence des amirautés. La loi du 9 août 1791 ayant transporté aux tribunaux de commerce les attributions des amirautés, il était naturel que ces tribunaux connussent des prises. Cependant, comme la loi ne l'avait pas dit expressément, on crut nécessaire de les leur attribuer spécialement par la loi du 11 février 1793. Quand le conseil exécutif provisoire, et, par suite, le comité de salut public furent appelés à connaître de la validité ou de l’invalidité des prises , par la loi du 18 brumaire an 11, la liquidation et la répartition des prises continuèrent à être faites par les tribunaux de commerce, d’après les régies fixées par loi du l*r octobre 1793. Lcconscil des prises établi le 0 germinal an Vil 1 ne connaissait pas non plus de la liquidation et de la répartition ; les tribunaux de commerce n’en furent pas dépouillés. Quoique l’arrété du 2 prairial an XI ail introduit des régies nouvelles à cet égard, on voit que tout se passe avec la participation cl sous la surveillance du tribunal de commerce, au moins en ce qui comeme les prises faites par les corsaires. La liquidation des prises faites par les bâlimens de I Éiat est réglée par des luis spéciales, et notamment, en dernier lieu , par l’ariélé du 9 ventôse an IX. line ordonnance (en conseil d'Élal) du 4 décembre 1822, décide formellement que c’est aux tribunaux de commerce, et non à l'adii.inislration, qu'il appartient de statuer sur une contestation Clevceà l’occasion d’une part de prise, prétendue payée par une partie , et dont le paiement aurait été fait, suivant le dire de l’autre partie, en violation de l’urrèlé du 2 prairial au XI.
(SM de .1/. Royer- Colla ni.)
DES PRISES
prises par voie administrative au conseil exécutif d’alors. Le comité de salut public s’attribua le même droit.
Sous le consulat , un conseil des prises fut établi ; ses décisions n’étaient susceptibles de recours que devant le conseil d’État. Le conseil des prises fut mis plus lard dans les attributions du ministre de la justice, et élevé au rang de tribunal , mais de tri» bunal simplement administratif.
Après la restauration, le conseil des prises a été supprimé, et ce qui lui restait d'affaires a passé au comité du contentieux du conseil d’Klat, qui, aujourd’hui , prononce souverainement sur ces matières ( Ord. des 22 juillet 1814, 9 janvier, ‘23 août et 5 septembre 1815 ). Les formes à suivre pour le jugement des prises sont déterminées par l’arrêté du 6 germinal an Vlll, dont les dispositions à cet égard sont encore en vigueur.
Si la prise est déclarée bonne, elle est vendue, et le prix en est partagé entre l’armateur et son équipage. S’il en est donné main-levée, elles est rendue au propriétaire , et , en cas île mauvaise foi , l’armateur est condamné à des dommages intérêts.