‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 255 sur 447 · DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE DES PRISES · texte numérisé non relu

DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE DES PRISES

Les formalités à observer pour la liquidation des prises sont tracées par les art. 91 et suivans de la loi

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DES PRISES

du 2 prairial an XI , et je me borne à y renvoyer. Originairement le partage des prises se faisait en nature; mais depuis fort long-temps on a reconnu les inconvéniens de ce mode de partage, et les fraudes qui pouvaient s’y commettre. Aussi est-ce aujourd’hui un usage universel et constant de faire vendre judiciairement les navires jugés de bonne prise, et tous les effets en dépendant, pour en partager le prix entre les divers intéressés.

L’arrêté du 2 prairial an XI a posé dans les art. 78 à 98 les règles à suivre pour la vente et la liquidation des prises. Le partage des prises faites par les équipages des vaisseaux de l’État est réglé par l’ordonnance du 28 mars 4778 et les lois des4°r octobre 4795 et 9 ventôse an IX.

Ainsi le produit de la prise sera partagé entre l’armateur et son équipage , après prélèvement des frais de garde , d’armement, et de 5 centimes par franc au profit de la caisse des invalides de la marine.

Il leur est attribué de plus une prime pour chaque prisonnier et chaque canon dont ils se sont rendus maîtres , savoir : 40 fr. pour chaque prisonnier fait sur les bâtimens de commerce non armés en guerre; 45 , 50 ou 60 fr. pour chaque prisonnier fait sur un bâtiment marchand armé en guerre , ou sur un corsaire , ou sur un bâtiment de guerre. Pour chaque canon pris, la gratification varie de 400 à 360 fr., suivant lccalibredu canon et l’espèce du bâtiment (marchand, corsaire ou deguerre) sur lequel il a été pris.

UES PUISES

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