‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 256 sur 447 · RECOUSSE · texte numérisé non relu

RECOUSSE

La recousse ( originairement rescousse ) est l’action d’aller à la poursuite du bâtiment qui a fait une prise, afin de la dégager, et, si l’on peut, de s’emparer du capteur.

Pour la reprise ou recousse il faut observer les mêmes règles que pour une prise directe; mais le profit qui revient au libérateur varie suivant que la prise est restée plus ou moins long-temps entre les mains du capteur, que le navire a été repris sur des ennemis ou sur des pirates, et qu’il l’a été par des navires armés en course, ou par des vaisseaux de l’État. *

D’après l’art. 8 de l’ordonnance, si un navire français pris par les ennemis est repris sur eux après être demeuré vingt-quatre heures entre leurs mains, la prise est bonne, c’est-à-dire qu’elle appartient à celui qui l’a faite , comme si c’était un bâtiment ennemi.

Si la reprise a lieu moins de vingt-quatre heures après la prise, le recapteur (qu’on me passe le mot), n’aura que le tiers , et les deux autres tiers devront être restitués au propriétaire.

Quand la reprise est opérée par un vaisseau de l’État , si c’est dans les vingt-quatre heures , restitution eslfaite au propriétaire, sauf retenue d’un trentième accordé comme droit de recousse à l’équipage

DES PRISES

capteur. Si la reprise n’a eu lieu qu’après vingtquatre heures , la restitution doit être faite au propriétaire, mais la retenue est alors d’un dixiéme.

Pour justifier la différence admise entre le cas où la reprise a été faite par un armateur et celui où elle l’a été par un vaisseau de l'Étal , Martensdit : « La « gloire et le devoir appellent l’officier à combattre « l’ennemi , toutes les fois qu’il y va de l’intérêt

* de son souverain, et l’honneur est la plus belle « récompense de ses travaux et de ses dangers. 11 « n’en est pas de même de l’armateur : indilférent « au sort de la guerre, et souvent de sa patrie, il n’a

* d’autre amorce que l’avidité du gain , d’autre ré- « compense que ses prises et les prix attachés par « l’État à ses pirateries privilégiées. Pour cncoura- « ger des particuliers ù faire les frais considérables « des arméniens en course, il tout leur présenter « l’appàl d’un riche butin, et , en leur prescrivant « une modération qu’ils se promettent bien de ne' « point observer, ne pas les effrayer par des reslitu* « lions trop multipliées qu’on leur imposerait. »

S’il arrivait que l’équipage captif se délivrât luimême avec le navire , il n’y aurait pas recousse , et l’équipage n’auraildroitqu’à unesimple récompense; car, en délivrant le navire , il a autant travaillé pour lui-même que pour les intéressés au navire cl au chargement.

La récompense , on le conçoit , devra être propor*

UES PUISES, Sgi

tionnéc à la difficulté de l’entreprise et à la valeur de ce qui aura été sauvé.

Les pirates n’ayant point de titre pour acquérir, l’ordonnance, art. 10, décide expressément que les navires et effets repris sur eux peuvent être réclamés dans l’an et jour à partir de la déclaration qui en aura été faite, moyennant seulement le tiers de la valeur pour frais de recousse, soit que la reprise ait eu lieu avant ou après vingt-quatre heures. Après le délai d’un an, il y a fin de non recevoir.

Si le navire, sans être recous, est abandonné par les ennemis, ou si , par tempête ou autre cas fortuit, il revient en la possession des Français, avant d’avoir été conduit dans un port ennemi , il doit être rendu au propriétaire qui le réclame dans l’an et jour; et cela, quand même le navire aurait été plus de vingtquatre heures entre les mains des ennemis(Ordon., art. 9 ) ; car il est alors , par faveur, regardé comme épave de mer.

Quand un vaisseau allié ou neutre entre dans un port français avec une prise , si celte prise a été faite sur une puissance alliée ou neutre on nedoit pas la laisser séjourner plus de vingt-quatre heures dans le port , à moins qu’elle n’y soit retenue par la tempête , car ce serait violer la neutralité ; et, après les vingt-quatre heures, quelque danger que le navire capteur coure de se voir enlever sa prise, on doit le forcer à l’emmener.

Mais si la prise avait été faite sur nos ennemis , il

DES PRISES

n’y aurait plus alors aucune raison de l’empêcher de séjourner dans nos ports.

Aux termes de l’art. 45 de l’ordonnance, si, sur les prises amenées dans nos ports par des navires de guerre armés sous commission étrangère, il se trouve des marchandises appartenant à des Français, elles doivent leur être rendues, et les autres (ou au moins celles appartenant à des alliés de la France) ne peuvent être mises en magasin ni achetées par aucune personne, sous quelque prétexte que ce soit. C’est à celui qui prétend qu'une marchandise lui appartient à la réclamer et à fournir la preuve de son droit de propriété. Si le vaisseau était simplement entré avec sa prise dans un de nos ports pour renouveler ses vivres, il ne serait pas obligé de rendre aux Français les effets qui se trouveraient leur appartenir.,

REVENDICATION

La déclaration du 22 septembre 1638 permet aux Français de revendiquer leurs marchandises prises sur mer par l’ennemi , et introduites depuis en France, même par un étranger, fùl-il dans l’ignorance que les marchandises étaient françaises, et qu’elles avaient été déprédées sur un Français.

C’est là une dérogation fort grave à un principe admis même en droit civil, et qui se recommande

DES PRISES

surtout en matière commerciale, au principe qu’en fait de meubles possession vaut titre.

Quel que soit l’intérêt que le législateur ait voulu protéger ainsi, celte disposition est tellement exorbitante que je ne pouvais me dispenser de la signaler.

SECTION VIII

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