LIVRE IU. — TITRE IX
I. Aucun ne pourra armer vaisseau en guerre , sans commission de l'amiral.
II. Celui qui aura obtenu commission pour équiper un vaisseau en guerre, sera tenu de la faire enregistrer au greffe de l’amirauté du lieu où il fera son armement, et de donner caution de la somme de quinze mille livres, qui sera reçue en présence de notre procureur.
IU. Défendons à tous nos sujets de prendre commissions d’aucuns rois, princes ou Etats étrangers, pour armer des vaisseaux en guerre, et courir la mer sous leur bannière, si ce n’est par notre permission, à peine d’être traités comme pirates.
IV. Seront de bonne prise tous vaisseaux appartenant à nos ennemis, ou commandés par des pirates , forbans ou autres gens courant la mer, sans commission d’aucun prince, ni Etat souverain.
V. Tout vaisseau combattant sous autre pavillon que celui de l’État dont il a commission , ou ayant commis» sion de deux différens princes ou États , sera aussi de
DES PRISES
bonne prise ; et s'il est armé en guerre , les capitaines et officiers seront punis comme pirates.
VI. Seront encore de bonne prise, les vaisseaux avec leur chargement , dans lesquels il ne sera trouvé chartesparties, connaissemens ni factures ; faisons défense à tous capitaines , officiers et équipages des vaisseaux preneurs, de les soustraire, a peine de punition corporelle.
VII. Tous navires qui se trouveront chargés d’effets appartenant à nos ennemis , et les marchandises de nos sujets ou alliés qui se trouveront dans un navire ennemi , seront pareillement de bonne prise.
VIH. Si aucun navire de nos sujets est repris sur nos ennemis, après qu’il aura demeuré entre leurs mains pendant vingt-quatre heures, la prise en sera bonne , et si elle est faite avant les vingt-quatre heures, il sera restitué au propriétaire avec tout ce qui était dedans , à la réserve du tiers , qui sera donné au navire qui aura fait la recousse.
IX. Si le navire , sans être rccous , est abandonné par les ennemis , ou si , par la tempête ou autre cas fortuit revient en la possession de nos sujets avant qu’il n’ait été conduit dans aucun port ennemi, il sera rendu au propriétaire qui le réclamera dans l'an cl jour , quoiqu’il ait été plus de vingt-quatre heures eutre les mains des ennemis.
X. Les navires et effets de nos sujets et alliés , repris sur les pirates, et réclamés dans l’an et jour de la déclaration qui en aura été faite à l’amirauté, seront rendus aux propriétaires, en payant le tiers de la valeur du vaisseau et des marchandises, pour frais de recousse.
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