‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 259 sur 447 · XI. Les armes, poudres, boulets et autres munitions de · texte numérisé non relu

XI. Les armes, poudres, boulets et autres munitions de

guerre , même les chevaux et équipages qui seront trans*

portés pour le service de nos ennemis, seront confisqués

en quelque vaisseau qu'ils soient trouves, et à quelque

personne qu’ils apparticuuent, soit de nos sujets ou alliés .

XII. Tout vaisseau qui refusera d’amener ses voiles, après la semonce qui lui en aura été faite par nos vais* seaux, ou ceux de nos sujets armés en guerre, pourra y être contraint par artillerie ou autrement ; et, en cas de résistance et de combat, il sera de bonne prise.

XIII. Défendons à tous capitaines de vaisseaux annésen guerre d’arrêter ceux de nos sujets, amis ou alliés qui auront amené leurs voiles , et représenté leur charte-partie, ou police de chargement, et d’y prendre ou souffrir être pris aucune chose , à peine de la vie.

XIV. Aucuns vaisseaux pris par capitaines ayant commission étrangère ne pourront demeurer plus de vingt* quatre heures dans nos ports et havres, s’ils n’y sont retenus par la tempête, ou si la prise n’a pas été faite sur nos ennemis.

XV. Si dans les prises amenées dans nos ports par les navires de guerre armés sous commission étrangère , il se trouve des marchandises qui soient à nos sujets ou alliés, celles de nos sujets seront rendues , et les autres ne pourront être mises en magasin , ni achetées par aucune personne , sous quelque prétexte que ce puisse être.

XVI. Aussitôt que les capitaines des vaisseaux armés en guerre se seront rendus maîtres de quelques navires , ils'se saisiront des congés , passe-ports , lettres de mer, chartes-parties, connaisseruens, et de tous autres papiers

UES PRISES

concernant la charge et destination du vaisseau, ensemble les dés des coffres, armoires et chambres , et feront fer» mer les écoutilles , et autres lieux où il y aura des marchandises.

XVII. Enjoignons aux capitaines qui auront fait quelque prise de l’amener ou envoyer, avec les prisonniers, au port oh ils auront armé , à peine de perte de leur droit et d’amende arbitraire ; si ce n’est qu’i s fussent forcés par la tempête ou par les ennemis de relâcher en quelque autre port, auquel cas ils seront tenu* d’en donner incessamment avis aux intéressés à l’armement.

XVIII. Faisons défenses, à peine de la vie, à tous chefs, soldats et matelots , de couler à fond les vaisseaux pris , et de descendre les prisonniers en des îles ou côtes éloignées pour celer la prise,

XIX. Et où les preneurs, ne pouvant se charger du vaisseau pris, ni de l’équipage, entreraient seulement les marchaiulises, ou relâcheraient le tout par composition, ils seront tenus de se saisir des papiers, et d’amener au moins les deux principaux officiers du vaisseau pris, à peine d’ctre privés de ce qui leur pourrait appartenir en la prise, même de punition corporelle, s'il y échéait.

XX. Défendons de faire aucune ouverture de coffres, ballots, sacs , p pes , lia t iques, tonneaux et armoires ; de transporter ni vendre aucunes marchandises de la prise ; et à toutes personnes d’en acheter ou receler, jusqu’à ce que la prise ait été jugée, 01 qu’il ait été ordo tné par justice, à peine de restitution du quadruple, et de punition corporelle.

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