XXI. Aussitôt que la prise aura été amenée en quelque
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jade ou port de notre royaume, le capitaine qui l’aura fuite , s’il y est en personne , sinon celui qu’il en aura chargé , sera tenu de iaire son rapport aux ojficiers de V amirauté , de leur représenter et mettre entre les mains les papiers et prisonniers , et de leur déclarer le jour et l’heure que le vaisseau aura été pris; en quel lieu ou à quelle hauteur; si le capitaine a fait refus d’amener les voiles, ou défaire voir sa commission ou son congé ; s'il a attaqué ou s’il s'est défendu; quel pavillon il portait, et les autres circonstances de la prise et de son voyage.
XXII. Après la déclaration reçue, les officiers de l’amirauté se transporteront incessamment sur le vaisseau pris, soit qu'il ait mouillé en rade, ou qu’il soit entré dans le port; dresseront procès-verbal de la quantité et qualité des marchandises, et de l’état auquel ils trouveront les chambres, armoires , écoutilles , et fond de cale du vaisseau, qu’ils feront ensuite fermer et sceller du sceau de l’amirauté; et ils y établiront des gardes pour veiller à la conservation du scellé et pour empêcher le divertissement des effets.
XXIII. Le procès-verbal des officiers de l’amirauté sera fait en présence du capitaine ou maître du vaisseau pris, et, s’il est nb-ent, eu la présence de deux principaux officiers ou mutel >ts de son équipage ; ensemble du capitaine ou autre officier du vaisseau preneur, et même des réelamateurs, s'il s’en présente.
XXIV. Les officiers de l’amirauté entendront sur le fait de la prise le maître ou commandant du vaisseau pris, et les principaux de son équipage, même quelques officiers et matelots du vaisseau preneur, s’il est besoin.