‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 27 sur 447 · I 4. — ASSOCIATION EN PARTICIPATION · texte numérisé non relu

I 4. — ASSOCIATION EN PARTICIPATION

L’association en participation forme-t-elle, comme les autres sociétés commerciales , une personne civile?

C’est une question d’une grande importance, et sur laquelle il existe, dans la jurisprudence, une grande diversité de décisions. Pour se prononcer à cet égard, il faudrait d’abord discuter et résoudre ( mais cela mènerait trop loin ) une autre question dont celle-ci parait dépendre, savoir : si les sociétés civiles elles-mêmes forment des personnes morales.

En tout cas, quelle que soit l’opinion qu’on adopte sur ce point, on peut induire de ces mots de l’art. 47 : « La loi reconnaît les associations en participation », qu’on a voulu leur accorder le caractère de personne.

Ces associations, connues et usitées dès le moyenâge , ont cela de particulier qu’elles sont limitées d une ou plusieurs opérations déterminées, et qu’elles ne sont assujetties à aucune formalité. Plus circonscrites que les autres dans leur sphère d’activité, formées, en général, instantanément, entre des personnes de toutes conditions, elles ne relèvent, en quelque sorte , que de la convention des parties.

C’est là, d’ abord, qu’on doit chercher la réglé

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des rapports respectifs des participons , de leurs obligations et de leurs droits. Subsidiairement , il faut se reporter au droit commun , suivant lequel les pertes et les profits doivent être en proportion de la mise de chacun des associes.

Les tiers qui auront contracté avec le gérant agissant en cette qualité auront une action directe et personnelle contre lui , et, de plus, comme créanciers de la société, si on admet que l’association en participation soit une individualité juridique, un droit exclusif sur le fonds social; mais ils n’auront pas d’action contre les simples participons restés étrangers à la gestion , car ceux-ci ne peuvent , sans leur consentement formel , être engagés par le gérant envers les tiers; pour qu’ils soient tenus personnellement, il faut qu’ils aient concouru à l’engagement, ou qu’ils y aient consenti. Mais aussi, dans ce cas, ils sont tenus, selon moi du moins, solidairement.

SECTIOX III.

DISSOLITIOX DES SOCIÉTÉS.

Certaines causes produisent de plein droit, et par elles-mêmes, la dissolution de la société; d’autres donnent seulement lieu à une demande en dissolution , et la dissolution ne date que du jour où le tribunal l’a prononcée.

' Les premières sont :

1° Le consentement mutuel des parties ;

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2° L’expiration du temps pour lequel la société a été contractée;

3° L’extinction de la chose, ou la consommation de la négociation.

4° La mort naturelle;

5° La mort civile, l’interdiction ou la déconfiture ;

6° La volonté qu’un seul ou plusieurs des associés expriment de n’être plus en société.

Les autres causes de dissolution sont abandonnées à l’appréciation de ceux qui ont mission de statuer sur les contestations entre associés.

Toutefois , les causes mêmes qui dissolvent la société de plein droit (sauf l’expiration du temps pour lequel elle a été contractée , et la consommation de la négociation) ne produisent cet effet à l’égard des tiers qu’aulant qu’elles leur ont été dûment notifiées, par affiche et insertion dans les journaux , conformément au prescrit des art. 42 et 40.

L’expiration du terme fixé est une cause de dissolution pour toute espèce de société indistinctement.

11 n’en est pas de môme de la mort naturelle ou civile , de l’interdiction, ou de la faillite de l’un des associés ; ces différentes causes produisent, ou non, la dissolution, suivant que, d’après la nature de la société, c’est en vue de la personne , ou en vue seulement de la mise, que la société s’est formée.

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La dissolution par la volonté d’un des associés ou . de plusieurs ne s’applique qu’à un seul genre de sociétés, à celles dont la durée est illimitée.

Quant à la dissolution par la perte de la chose , il faut distinguer :

Si l’associé propriétaire de la chose n’en a mis que la jouissance en société, et que la chose vienne à périr, la société sera nécessairement dissoute; au contraire , si c’est la propriété même qu’il a mise en société , la société n’en continuera pas moins de subsister , malgré la perte de la chose .

Mais si l’associé s’est simplement engagé à rendre la société propriétaire d’une chose à uno certaine époque, il faut encore distingua’:

La perte de cette chose , survenue avant l’époque déterminée , dissout la société; mais la perte survenue postérieurement n’a pas cet effet.

C’est ainsi, selon moi, qu’il faut entendre le premier alinéa de l’art. 1867 du Code civil , qui a été jusqu’à présent mal compris, ce me semble, par tous ceux qui s’en sont occupés. Limité, comme il doit l’être d’après scs termes mêmes , à la simple promesso de rendre la société propriétaire, à une époque donnée, d’une chose déterminée, il fae présente rien que de conforme aux principes : en effet , d’une part, la sociélén’est pas devenue immédiatement propriétaire, puisqu’il a été convcuu qu’elle no le deviendrait que plus lard;

DES SOCIÉTÉS

D’uno autre part, elle n’est pas davantage devenue créancière actuelle de la chose, puisqu’il ne lui a été fait qu’une simple promesse de l’en rendre ultérieurement propriétaire.

Dés lors il est tout simple que, jusque là, la perle de la chose soit aux risques du promettant.

Je me borne à indiquer ici cette explication, me réservant de publier plus tard, avec quelques dévoloppemens, mes idées à ce sujet.

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