XXV. Si le vaisseau est amené sans prisonnier, chartes
DES PRISES
parties ni connaissemens , les officiers, soldats et équipage de celui qui l’aura pris, seront séparément examinés sur les circonstances de la prise , et pourquoi le navire a été amené sans prisonniers , et seront , le vaisseau et les marchandises , visités par experts, pour reconnaître, s’il se peut , sur qui la prise aura été faite.
XXVI. Si, par la déposition de l’équipage, et la visite du vaisseau et des marchandises, on ne peut découvrir sur qui la prise aura été faite , le tout sera inventorié, apprécié et rnis sous bonne et sure garde, pour être restitué à qui il appartiendra, s’il est réclamé dans l’an et jour; sinon partagé, comme épave de mer, également entre nous, l'amiral , et les armateurs.
XXVII. S’il est nécessaire, avantle jugement de la prise, de tirer les marchandises du vaisseau, pour empêcher le dépérissement, il en sera fait inventaire en présence de notre procureur et des parties intéressées, qui le signeront, si elles peuvent signer , pour ensuite être mises sous la garde d'une personne solvable , ou dans des magasins fermant à trois clés différentes, dont l’une sera délivrée aux armateurs, f autre au receveur de l'amiral, et la troisième aux réclamatcurs , si aucun se présente , sinon à notre procureur.
XXVIII. Les marchandises qui ne pourront être conservées, seront vendues sur la réquisition des parties int ressées, et adjugées au plus offrant, en présence de notre procureur, « l’issue de C audience, après trois remises d’enchères de trois jours en trois jours , les proclamations préalablement faites, et affiches mises eu la manière accoutumée.