‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 263 sur 447 · LIVRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME

DES FAILLITES ET BANQUEROUTES

TITItE Ier.

DE LA FAILLITE

— ag»'

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La faillite est l’état d’un commerçant qui a cessé ses paiemens. Pour être failli , il faut donc avoir cessé ses paiemens , et les avoir cessés en tant quo commerçant. Le concours do ces deux conditions est indispensable; mais toutes les fois qu’elles existent elles constituent par elles-mêmes l’état de faillite.

Au nombre des refus de paiemens servant à constituer l’étal de faillite, il ne faut pas comprendre les refus d'acquitter de simples engagemens civils; car l’état de faillite implique la perle du crédit commercial, et la conservation du crédit commercial ne dépend pas du plus ou moins d’exactitude dans le paiement des dettes civiles, ni même de la diminution ou de l’insuffisance de l’actif pour faire face au passif, de telle sorte qu’on pourrait avoir beaucoup plus de dettes que de biens, sans se trouver pour

être fixée à une époque antérieure de plus d’une année à celle du jugement déclaratif de la faillite. Dans tous les cas, la décision des tribunaux , quelle qu’elle soit, reposant sur une appréciation de fait , échappera nécessairement à la censure de la cour de cassation.

Ainsi , comme on voit , sur ce point important on a changé les dénominations, mais sans loucher au fond même du système du Code de 1808 , sauf qu’on a donné aux juges plus de latitude qu’il ne leur en laissait.

D’après la loi de 1838 , art. 448, les privilèges et les hypothèques valablement acquis , soit avant la cessation des paiemcns , soit depuis , peuvent être inscrits jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite. Mais il n’est pas rare que le débiteur et un de ses créanciers s’entendent pour retarder jusqu’au dernier moment l’inscription d’un privilège ou d’une hypothèque , de manière à présenter comme libres des immeubles qui tout à coup sont frappés d'inscription en vertu d’une créance ancienne, t’est là un genre de fraude qu’il fallait prévoir et empêcher. Dans tous les cas, s’il n’y avait que de la négligence de la part du créancier , il était juste que les conséquences en retombassent sur lui : c’est pourquoi la loi de 1838 a voulu que les inscriptions pussent être annulées lorsqu’elles auraient été prises seulement après la cessation des paiemcns , et qu’il se serait écoulé plus de quinze jours entre

l’acte constitutif du privilège ou de l’hypothèque et l’inscription. Les tribunaux auront donc à voir alors si l'inscription a été retardée par des accidens prévus ou imprévus, ou si elle l’a été frauduleusement, et si le retard a ou non préjudicié à la masse.

Page 1