‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 264 sur 447 · DU PAIEMENT DES EFFETS DE COMMBRCK · texte numérisé non relu

DU PAIEMENT DES EFFETS DE COMMBRCK

La nature des titres cessibles par endossement exigeait une modification au principe d’après lequel les paiemens faits depuis l’époque où Je débiteur est réputé avoir cessé ses paiemens, sont sujets à rapport lorsque celui qui les a reçus connaissait le mauvais état des affaires du débiteur. En effet , si le porteur d’une lettre de change ou d’un billet à ordre n’est pas payé à l’échéanco , il peut , en faisant constater par un protêt le refus de paiement, exercer son recours contre ses garans. Mais quand le paiement lui est ofTert, il ne peut ni le refuser ni faire de protêt ; par conséquent, si, plus tard, il était somnis à l’obligation de rapporter ce qu’il aurait reçu , sa condition serait pire que s’il n’avait pas clé payé, puisqu’il aurait perdu son recours. 11 fallait donc mettre le porteur d'effets de commerce à l’abri de ce danger; et tel est le but de l’article 449 de la nouvelle loi , dont j’avais fait sentir la nécessité dans mon Examen comparatif et critique.

Le porteur , qu’il ail ou non connaissauco de la

blisscmcnt. Une société , en effet , comme tout commerçant, est en faillite lorsqu’elle a cessé ses paiemens; et cet état de cessation de paiemens doit être déclaré, de la même manière que pour lescommerçans ordinaires, au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement delà société; mais, de plus, il faut indiquer le nom et le domicile particulier de tous les associés personnellement responsables.

La déclaration du débiteur doit être accompagnée du dépôt du bilan.

Le bilan est un acte contenant ;

1° L’énumération et l’évaluation des objets mobiliers ou immobiliers dont se compose l’actif du débiteur ;

2" L'état du passif; ce qui comprend l’indication des noms et domiciles des créanciers , le montant des sommes qui leur sont dues et la nature de leurs créances ;

3° Le tableau des profits et des pertes. Il est dressé d’après le relevé des inventaires annuels et au moyen du dépouillement du livre-journal et de la correspondance;

4° Enfin le montant des dépenses du débiteur.

Le débiteur doit déposer son bilan , rédigé par lui-même ou par un fondé de pouvoir, en faisant sa déclaration , ou au moins indiquer les motifs qui

l'empêchent de le déposer. Maisassez souvent le débiteur ne déclare pas lui-même la cessation de ses paiemens; et lorsqu'il la déclare il ne dépose pas toujours son bilan, soit par négligence, soit parce qu’il n’a pas eu assez de temps pour le dresser ; dans ce cas, comme nous le verrons , le bilan est dressé par les sindycs.

Si c’est par la mort que le débiteur a été empêché de dresser son bilan, il peut être remplacé par sa veuve ou ses enfans.

Le tribunal de commerce doit reconnaître et déclarer l’existence de la faillite par un jugement, donll'affiche et l’insertion dans les journaux sont prescrites ; la loi de 1838, art. 442, afin de rendre plus certaine celte publicité , que commandait également l’ancien code, a ajouté que l’affiche et l’insertion dans les journaux seraient faites, tant dans le lieu où la faillite aurait été déclarée, que dans tous ceux où le failli aurait des établissemens commerciaux ; la même publicité est prescrite pour tout jugement qui changerait l’époque de la cessation des paiemens.

La faillite peut aussi être déclarée par le tribunal, soit sur la déclaration du failli, soit sur la demande de tout créancier, soit même d’office sur la notoriété publique.

Dans tous les cas, le tribunal ne doit pas se borner à déclarer la faillite ; il doit encore déterminer l’époque de la cessation des paiemens. Quand il n’aura pas déterminé cette époque par le jugement décla-

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ratif, la cessation de paiemens sera réputée avoir eu lieu à partir de ce jugement même (art. 441, loi de 1838). Toutefois on comprend que celle disposition est inapplicable au cas où la faillite est déclarée après le décès du commerçant ; dans ce cas, en effet, si le tribunal ne fixait pas par le jugement déclaratif l’époque de la cessation des paiemens, il faudrait en conclure, en prenant l’art. 441 à la lettre , qu elle ne date que du jour de ce jugement , et conséquemment qu’elle est postérieure au décès. Or, aux termes de l’art. 437, la faillite ne peut être déclarée après la mort du négociant, qu’autant que celui-ci était de son vivant en état de cassation de paiemens. Il y a donc là tout au moins un vice de rédaction ; et les art. 437 et 441 de la nouvelle loi auraient du être mieux coordonnés.

Le jugement peut être attaque par la voie do 1 opposition, soit par le débiteur lui-même, soit par ses créanciers, soit par tout autre intéressé} mais il sera provisoirement exécutoire.

Le tribunal pourra même d’office revenir par un jugement postérieur sur la fixation qu il aurait faite d’abord de l’époque de la cesssation des paiemens, ou, en d’autres termes, de l’existence de la faillite.

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