DU DESSAISISSEMENT ET DE SES EFFBTS
Par le seul fait de sa faillite, le débiteur est dessaisi
de l’administration de tous scs biens, sans en perdre cependant la propriété, et il en est dessaisi de plein droit , de telle sorte que ce dessaisissement n’a pas besoin d’ôtre prononcé, et n’est pas prononcé par le tribunal, qui ne pourrait pas i’empéchcr d’avoir lieu.
Du reste, le débiteur, qui n’est pas pour cela en état d’interdiction , n’en conserve pas moins sous les autres rapports la plénitude de sa capacité ; il est habile à contracter, à plaider; mais les actes qu’il peut faire sont sans effet à l’égard des biens dont le dessaisissement prononcé contre lui a, en quelque sorte, nanti ses créanciers
Du moment où le failli se trouve dessaisi de l’administration de ses biens , toutes les actions intentées ou à intenter contre lui doivent être suivies ou dirigées contre les représentans du failli et de la masse, c’est-à-dire les syndics. 11 en est de même de toute voie d’exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles. Le tribunal jugera si la présence du failli est nécessaire, et s’il doit être reçu partie intervenante.