DES ACTES QUI SONT DÉCLARÉS NCLS, ET DE CEUX QUI PEUVENT ÊTRE ANNULÉS
Il y avait peu d’harmonie en cette partie entre les dispositions du code de 1808 : n’était-il pas contradictoire , par exemple , de maintenir la créance qui avait pris naissance dans les dix jours antérieurs à
l’ouverture de la faillite , et d’annuler l’hypothèque consentie pour sûreté de cette même créance, et en même temps?
N’y avait-il pas également contradiction à annuler les paiemens anticipés qui avaient eu lieu dans les dix jours, et à maintenir’les donations d’objets mobiliers faites dans le même intervalle ?
D’une autre part, n’était-ce pas une omission à réparer, que d’avoir passé sous silence la constitution d’antichrèse, souvent aussi dommageable à la masse des créanciers que la constitution d’hypothèque?
J’avais signalé ces défectuosités du code, et d’autres encore, dans un écrit que j’ai publié en 1836 , sous le titre d 'Examen comparatif et critique du livre III du code de commerce et du nouveau projet de loi sur les faillites et banqueroutes. Les rectifications que j’avais indiquées , et le système dont j’avais posé les bases ont été, en grande partie, adoptés par le législateur de 1838.
Pour éviter des procès et réprimer la fraude , toujours si difficile è prouver , le législateur ne s’est pas contenté de rappeler la disposition du droit commun qui autorise les créancisrs à demander en leur nom personnel la nullité de tous les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits; il a frappé d’une nullité de plein droit certains actes, lors-
qu’ils n’ont eu lieu que depuis la cessation de paieraens ou dans les dix jours précédons; savoir :
1° Les aliénations à titre gratuit de propriétés mobilières ou immobilières;
2° Le paiement de toutes dettes non échues, civiles ou commerciales, indistinctement;
3° Le paiement des dettes même échues , s’il est fait autrement qu’en espèces ou effets de commerce;
4“ Les antichrèses , privilèges ou hypothèques (ce qui ne doit s’entendre que des hypothèques conventionnelles ou judiciaires et du privilège résultant du nantissement) , constitués pour toutes dettes antérieurement contractées, c’est-à-dire contractées avant la concession du privilège ou de l’hypothèque, et indépendamment de cette garantie, qui n’aurait été accordée que postérieurement et par acte séparé.
Par cela seul que ces aliénations, ces paiemens n’ont eu lieu , et que ces antichrèses, privilèges et hypothèques n’ont été acquis que depuis la cessation des paiemens, ou dans les dix jours qui l’ont précédée, ils sont radicalement nuis. Ce sont, en effet, les actes qui sont le plus nuisibles à la masse des créanciers, et en même temps le plus justement suspects.
Indépendamment de ces nullités de plein droit , prononcées sans qu’il soit besoin de prouver la fraude, et sans même qu’on soit reçu à faire la preuve contraire, il y a un second ordre de nullités subordon-
avait adoptée pour point de départ des nullités , soit absolues, soit relatives, qu’il prononçait. Mais, dans la pratique , on s’était accoutumé à confondre l’ouverture de la faillite et la cessation despaiemens; on faisait remonter la seconde de ces époques à la première, et on les comprenait sous une seule dénomination, celle de cessation de paiemens.
La loi de 1838 a-t-elle changé cet état de choses ? Non ; elle a supprimé la dénomination d 'ouverture de la faillite, qui avait donné lieu à des interprétations erronées ; elle a conservé l’expression de cessation de paiemens , mais sans la définir et sans indiquer à quel caractère on reconnaîtrait que cette cessation existe. 11 résulte de là que les tribunaux ont la pins grande latitude pour déterminer l’époque de la cessation des paiemens. Hien n’empêche qu’ils ne la fixent à une date de beaucoup antérieure à celle du jugement déclaratif; qu’ils ne la fassent remonter jusqu’à ce moment que le législateur de 1808 appelait l’époque de l’ouverture de la faillite. Et à cela il y a aujourd’hui moins d’inconvéniens que jamais, puisque les actes à titre onéreux ne pourront être annulés qu’autant qu’il sera prouvé que ceux qui ont contracté avec le débiteur avaient connaissance du mauvais état de ses affaires. L’intention du législateur a été de ne poser, à cet égard, aucune limite au pouvoir discrétionnaire des juges. C’est eu ce sens qu’il faut entendre le rejet fait, à la chambre desdéputés, d’un amendement de M. Jacques Lefèvre, qui demandait que la cessation de paiemens ne pût
cessation des paiemens , sera donc toujours dispensé du rapport ; mais l’action en rapport pourra être intentée contre celui pour le compte de qui l’effet aura été fourni , savoir : le tireur, le donneur d’ordre , si la lettre a été tirée pour le compte d’un tiers , et le premier endosseur , s’il s’agit d’un billet à ordre. Toutefois , ils ne seront tenus au rapport qu’autant qu’ils auront eu personnellement connaissance de la cessation des paiemens. Le premier projet de loi adopté par la chambre des députés, en 1836, n’indiquait point l’époque à laquelle devait se référer celte connaissance de la cessation des paiemens. J’avais, dans mon Examen comparatif et critique, signalé cette lacune, que la loi de 1838 a comblée , en décidant que celle époque serait celle de l’émission du titre.
section v.