EXIGIBILITÉ DES DETTES DU FAILLI
S’il avait fallu attendre, pour procéder à la répartition de l’actif du débiteur, que toutes les créances fussent échues , on eût , au grand détriment des créanciers et du débiteur lui-même , prolongé indéfiniment la liquidation de la faillite: aussi a-t-on eu soin de déclarer que la faillite rend toutes les dettes exigibles ; mais cette exigibilité anticipée n’a pour effet que d’autoriser les créanciers , quelles que soient , d’ailleurs , leurs qualités , et l’époque fixée pour l’échéance de leurs créances , à prendre
part aux opérations de la faillite et aux répartitions.
Ils ne seraient pas recevables à s’en prévaloir pour se prétendre libérés par compensation , jusqu’à due concurrence , de ce dont ils pourraient être débiteurs envers le failli , et, par suite, envers la masse; dans aucun cas , ils ne pourront exercer de poursuites avant l’échéance du terme de leurs créances.
Il va de soi que les débiteurs du failli continuent, malgré l’évènement de la faillite , de jouir du bénéfice du terme qu’ils ont stipulé; d’une autre part, le débiteur ne pouvant pas changer par son fait la condition de ses cautions, celles-ci n’en continuent pas moins, malgré la faillite du débiteur, de jouir du bénéfice du terme , à l’échéance seulement duquel elles se sont engagées à payer : jusque-là on ne peut rien leur demander.
Pareillement, quand la caution tombe en faillite, on ne peut pas pour cela contraindre le débiteur au paiement ; on a simplement le droit de lui demander une nouvelle caution ; et ce n’est qu’autanl qu’il n’en fournira pas une, qu’il pourra être condamné à rembourser avant l’échéance.
Le sort des intérêts qui courent depuis la faillite n’était pas explicitement réglé par le Code de 1808; la dernière loi veut que la faillite arrête leur cours, mais à l’égard de la masse seulement. Ces intérêts ne cessent donc pas de courir à l’égard du failli.
En matière d’effets commcrçables ou négociables,
c’est-à-dirc cessibles par endossement , une disposition spéciale a paru avec raison indispensable. Ainsi, en cas de lettre de change, si le tiré tombe en faillite , le porteur peut demander caution ou remboursement à tous les endosseurs et au tireur; en effet le tireur s’engage envers le porteur à lui procurer le paiement à l’échéance, et l'acceptation avant l’échéance; les endosseurs, de leur côté, en cédant la lettre de change, contractent tous successivement le mémo engagement ; or, le tiré, quand il est tombé en faillite avant d’avoir accepté, ne pouvant plus valablement accepter , cl quand il est tombé en faillite après avoir accepté, n’offrant plus une garantie suffisante, on ne pouvait évidemment refuser au porteur le droit de demander au tireur et aux endosseurs une garantie équivalente à celle qui lui échappe.
D’un autre côté, si c’est le tireur qui est tombé en faillite, comme tous les endosseurs, en cédant la lettre de change, ont cédé en même temps la signature du tireur, qui s’y trouvait nécessairement quand ils ont apposé la leur, ils en sont garans; car on est garant de ce qu’on a cédé et de tout ce qu’on a cédé. Dès lors, quand la signature du tireur ne vaut plus rien, le porteur devrait être admis à demandera tous ceux qui la lui ont cédée, et par conséquent garantie, un équivalent, une caution. El c est aussi ce que le Code de 1808 avait justement
cidé ; mais la loi de 1838 n’a réservé au porteur
ie droit de demander caution en cas de faillite du tireur, qu’aulant que le tiré n’a pas accepté.
Logiquement encore, quand un endosseur tombe en faillite, le porteur devrait pouvoir demander caution à tous les endosseurs postérieurs au failli, car ils ont tous cédé sa signature. C’est aussi dans ce sens qu’il fallait entendre, pour le concilier avec les principes, l’art. 448 de l’ancien Code, dont les termes présentaient par eux-mêmes un sens trop général. Malheureusement, au lieu de se borner à rectifier ainsi la rédaction de cet article, le législateur de 4838 a supprimé absolument le droit pour le porteur de demander caution en cas de faillite d’un endosseur.