‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 268 sur 447 · DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES · texte numérisé non relu

DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES

lin principe fondamental en matière de faillite , c’est que les créanciers ne peuvent exercer des poursuites individuelles, qui consumeraient en frais une grande partie de l’actif ; mais en ce qui concerne les meubles , ce principe souffre exception pour les créanciers nantis d’un gage. Toutefois, d’après la loi de 4838, toutes voies d’exécution pour parvenir au paiement des loyers sur les effets mobiliers servant à l’exploitation du commerce du failli, sont suspendues pendant trente jours à partir du jugement déclaratif de la faillite.

Grâce à cette disposition, les créanciers auront le temps de se réunir et de se concerter pour désintéresser le locateur, et pourront ainsi se ménager les moyens de continuer l’exploitation. Mais si le locateur était en droit de reprendre possession des lieux, il n’y aurait plus alors de raison de suspendre les voies d’exécution qui lui appartiennent, et en conséquence cette suspension cesserait de plein droit.

Il- I.

TEXTES

TITBE IX.

DES FAILLITES ET BANQUEROUTES

I. La faillite ou banqueroute sera réputée ouverte du jour que le débiteur se sera retiré , ou que le scellé aura été apposé sur ses biens.

II. Ceux qui auront fait faillite seront tenus de donner à leurs créanciers un état certifié d'eux , de tout ce qu’ils possèdent et de tout ce qu’ils doivent.

III. Les négocians, marchands et banquiers seront encore tenus de représenter tous leurs livres et registres , cotés et paraphés en la forme prescrite par les articles 1 , 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du titre III ci-dessus, pour être remis au greffe des juges et consuls, s’il y en a, sinon de l’Hôtel commun des Villes, ou ès-mains des créanciers, à leur choix.

IV. Déclarons nuis tous transports, cessions, ventes et donations de biens meubles ou immeubles, faits en fraude îles créanciers. Voulons qu’ils soient rapportés à la masse commune des effets.

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DES FAILLITES ET DES BANQUEROUTES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 437. Tout commerçant qui cesse ses paicmcns est en état de faillite.

438. Tout commerçant failli qui se trouve dans l’un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi est en état de banqueroute.

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