‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 269 sur 447 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

DE L’OCVERTl’RE DE LA FAILLITE.

440. Tout failli sera tenu , dans les trois jours de la cessation de paicmens, d’en faire la déclaration au greflè du tribunal de commerce; le jour où il aura cessé ses paie- Yncns sera compris dans ces trois jours.

En cas de faillite d’une société en nom collectif, la dé-

cl&ralion du failli contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires.

441. L’ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce : sou époque est fixée, soit par la retraite du débiteur , soit par la clôture de ses magasins , soit par la date de tous actes constatant le refus d’acquitter ou de payer des engagemens de commerce.

Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront néanmoins l’ouverture de la faillite que lorsqu’il y aura cessation de paiemens ou déclaration du failli.

442. Le failli , à compter du jour de la faillite , est dessaisi, de plein droit, de l’administration de tous ses biens.

443. Nul ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur les biens du failli , dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite.

444. Tous actes translatifs de propriétés immobilières, faits par le failli, à titre gratuit, dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite, sont nuis et sans effet relativement à la masse des créanciers ; tous actes du même genre , à titre onéreux , sont susceptibles d’être annulés, sur la demande des créanciers , s’ils paraissent aux juges porter des caractères de fraude.

445. Tous actes ou engagemens" pour fait de commerce , contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite , sont présumés frauduleux quant au failli : ils sont nuis , lorsqu'il est prouvé qu’il y a fraude de la part des autres contractans.

44G. Toutes sommes payées dans les dix jours qui

précèdent l’ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues , sont rapportées.

447. Tous actes ou paiemens faits en fraude des créanciers, sont nuis.

448. L’ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues : à l’égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l’un des obligés, les autres obligés ne seront tenus que de donner caution pour le paiement, à l’échéance, s’ils n’aiment mieux payer immédiatement.

Je crois devoir intercaler ici les articles 457, 470, 471 , quoique appartenant & des chapitres subséquens du code, parce qu'ils se referont à des points compris dans le chapitre l,r de mon traité, et dans le chapitre t« de la nouvelle loi. Dans plusieurs des chapitres suivons, j’aurai occasion de faire des transpositions du même genre.

457. Le jugement sera affiché, et inséré par extrait dans les journaux, suivant le mode établi par l’art. 683.

11 sera exécutoire par provision, mais susceptible d’opposition.

470. Le failli qui aura , avant la déclaration de sa faillite , préparé son bilan , ou état passif et actif de ses affaires , et qui l’aura gardé par devers lui , le remettra aux agens, dans les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctions.

471. Le bilan devra contenir l’énumération et l’évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du débiteur , l’état des dettes actives et passives , le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses; le bilan devra être certifié véritable , daté et signé par le débiteur.

ANALYSE

Dans quel cas un commerçant est-il en état de faillite? — 437,

Dans quel cas, en état de banqueroute? — 438.

Combien d’espèces de banqueroutes y a-t-il? — Comment chacune d’elles est-elle qualifiée, et par quels cours ou tribunaux, jugée? — 439.

Où et dans quel délai tout failli est-il tenu de faire la déclaration de la cessation de ses paiemens ? — En cas de faillite d’une société en nom collectif, que contiendra la déclaration ?

Par quel tribunal l’ouverture delà faillite est-elle déclarée? — D’après quels actes l’époque en est-elle fixée? — Quelle circonstance doit se joindre à ces actes, pour qu’ils puissent servir à constater l’ouverture de la faillite? — 441.

Comment et à compter de quel jour le failli est-il dessaisi de l'administration de ses biens? — 442.

A quel moment ne peut-on plus acquérir ni privilège , ni hypothèque sur les biens du failli ? — 443.

Quel est le sort des actes translatifs de propriétés immobilières faits par le failli, à titre gratuit, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite? — Quid , à l'égard des actes du même genre, faits à litres onéreux, dans le même délai? — 444.

Quid, à l’égard des actes ou engagcmens pour fait de commerce? — 445.

Quid, à l’égard des sommes payées pour dettes non échues?

Quid, à l’égard de tous actes ou paiemens faits par le débiteur en fraude des créanciers? — 447.

Quel effet produit la faillite à l'égard des dettes passives non échues? — Quid, en matière d’effets de commerce, à l'égard des CO-obligés du failli? — 418,

DES FAILLITES ET BANQUEROUTES

TITRE I"

DE LA FAILLITE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

437. Tout commerçant qui cesse ses paiement est en état de faillite.

La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès , lorsqu’il est mort en état de cessation de paiement.

La déclaration de la faillite ne pourra être , soit prononcée d’office , soit demandée par les créanciers, que dans l’année qui suivra le décès.

CHAPITRB I".

438. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de ses paiemens , d’en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Le jour

de la cessation de paiemens sera compris dans les trois jours.

En cas de faillite d’une société en nom collectif, la déclaration contiendra le nom et l’indication du domicile de chacun des associés solidaires. Elle sera faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société.

459. La déclaration du failli devra être accompagnée du dépôt du bilan , ou contenir l’indication des motifs qui empêcberaieut le failli de le déposer. Le bilan contiendra l’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l’état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses ; il devra être certifié véritable , daté et signé par le débiteur.

440 . La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce , rendu soit sur la déclaration du failli , soit à la requête d’un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Ce jugement sera exécutoire provisoirement.

441 . Par le jugement déclaratif delà faillite, ou par jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire , le tribunal déterminera , soit d’office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée , l’époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiemens. A défaut de détermination spéciale , la cessation de paiemens sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite.

442. Les jugemens rendus en vertu des deux articles précédens seront affichés et insérés par extrait dans les journaux, tant du lieu où la faillite aura été déclarée que

de tous les lieux où le failli aura des établissemens commerciaux, suivaut le mode établi par l’art. 42 du présent Code.

4-43. Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date , dessaisissement pour le failli de l’administration de tous ses biens , même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite.

A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre le» syndics.

11 en sera de même de toute voie d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles.

Le tribunal , lorsqu’il le jugera convenable , pourra recevoir le failli partie intervenante.

44-4. Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, à l’égard du failli , les dettes passives non échues.

En cas de faillite du souscripteur d’un billet à ordre , de l’accepteur d’une lettre de change ou du tireur à défaut d’acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement à l’échéance, s’ils n’aiment mieux payer immédiatement.

443. Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l’égard de la masse seulement , le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège , par un nantissement ou par une hypothèque.

Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège , à l’hypothèque ou au nantissement.

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