‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 281 sur 447 · MESURES A L'ÉGARD DE LA PERSONNE DU FAILLI · texte numérisé non relu

MESURES A L'ÉGARD DE LA PERSONNE DU FAILLI

Les rédacteurs du Code de 1808 avaient eu le tort d’ériger en règle absolue la mesure rigoureuse de l’arrestation du débiteur failli. D’après la nouvelle loi , le failli peut être affranchi de cette mainmise sur sa personne lorsqu’il a déclaré sa faillite et déposé en même temps son bilan ; mais s’il était déjà incarcéré pour dettes , il ne pourrait , quand même il aurait déclaré sa faillite et déposé son bilan, profiter de cette faveur, parce qu’alors il serait supposé n’avoir pas agi spontanément.

Le dépôt dans la maison d’arrêt pour dettes, ou la garde de la personne du failli , aura lieu à la requête tant du ministère public que des syndics. Aussi la nouvelle loi veut-elle que le greffier du tribunal de commerce donne avis, dans les vingtquatre heures, au procureur du roi du ressort, des jugemens déclaratifs de faillite avec mention des principales indications et dispositions qu’ils contiennent.

Mais les juges ont la faculté d’accorder au failli sa mise en liberté et un sauf-conduit provisoire, soit

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sur la demande du juge-commissaire, soit sur celle du failli lui-même. Le sauf-conduit ne doit être accordé qu’autant qu’il n’y a aucun indice de mauvaise foi, et en l’accordant le tribunal peut y mettre pour condition que le débiteur donnera caution de se représenter, et arbitrer la somme que la caution devrait payer si le débiteur ne se représentait pas (art. 472 et 473, loi de 1838). Le sauf-conduit peut toujours être retiré par le tribunal, soit d'office, soit sur la demande d’un créancier, soit sur celle du juge-commissaire, s’il y a pour cela de justes motifs; il en est de même de la disposition du jugement qui affranchirait le failli du dépôt ou de la garde de sa personne.

Tant que durent les opérations de la faillite, aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre le débiteur; et la circonstance que le débiteur serait déjà incarcéré pour dettes ne s’opposerait pas à ce qu’il lui fût accordé un sauf-conduit : c’était un point constant sous l’empire du Code de 1808. Or, par la nouvelle loi, on a voulu adoucir la disposition de l’ancien Code, et non en accroître la rigueur; d’ailleurs la faculté d’accorder un sauf-conduit, faculté dont le tribunal n’usera qu’à bon escient , ne peut avoir aucun inconvénient.

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