DE L’APPOSITION
heurs et des pertes par lui éprouvés dans son commerce, notamment celle d’une somme de.... dans la faillite de...., l’ont obligé à cesser ses paiemens;
Qu’il s’est empressé d’en faire sa déclaration au greffe du tribunal ;
Que, par jugement du sa faillite a été déclarée ouverte, et
qu'il a été mis en dépôt dans la maison d’arrêt pour dettes, à Paris;
Que sa conduite a toujours été pure, et qu’il ose espérer qu’il ne s’élèvera contre lui aucune présomption de fraude ni d’imprudence ;
En conséquence , il conclut à ce qu’il vous plaise, vu la présente requête, et y faisant droit, ordonner que l’exposant sera mis en liberté ; ù quoi faire tous concierges et gardiens seront contraints; quoi faisant, déchargés ;
Qu’il lui sera délivré un sauf-conduit, conformément è la loi.
Subsidiairement seulement , et dans le cas où le tribunal ne croirait pas devoir accorder à l’exposant sa liberté pure et simple, la lui accorder provisoirement, et aux offres qu’il fait de fournir caution de se présenter à tous mandemens de justice; fixer le montant dudit cautionnement ; et sera fait justice.
(Signature.)
Au bai de cette requête , le président du tribunal écrit :
Soit communiqué & M. le juge-commissaire pour donner son avis. Paris, le ...
(Signature du président.)
(le juge-commissaire donne son avis, soit pour la mise en liberté pure et simple , soit pour la mise en liberté provisoire, et le tribunal prononce conformément à la formule précédente ou ri celle qui suit.
JUGEMENT
qui accorde au failli un sauf-conduit , à la charge par lui de donner caution de te représenter.
Le tribunal de commerce du département de la Seine, séant à Paris ;
Oui le rapport fait à l’audience de ce jour par M l’un
de scs membres, juge-commissaire de la faillite du sieur Pierre Martin, marchand épicier, demeurant à Paris, rue deïournon,
DÈS SCELLÉS
n° 20, par suite duquel rapport M. le juge-commissaire a proposé au tribunal d’accorder audit Martin sa liberté sous caution , et à la charge de se représenter à tout mandement de justice ;
Attendu qu’il résulte dudit rapport que ledit Martin a fait au greffe du tribunal la déclaration de sa faillite par acte du premier de ce mois ;
Attendu qu’il ne s'est élevé contre ledit Pierre Martin aucune prévention de fraude ;
Attendu que le bilan dudit Martin n’a pas encore été fait ; mais qu’il résulte des renseigneincns pris par le juge-commissaire que l’actif réel égalera et balancera probablement le passif;
Mais attendu que les livres et registres dudit Martin n’ont pas été tenus avec lu régularité voulue par la loi;
Attendu que les pertes alléguées parle failli ne sont pas encore sullisammcnl vérifiées;
Attendu que ledit Pierre Martin est, en exécution du jugement rendu par le tribunal, le...., gardé à vue en son domicile;
Accorde audit Pierre Martin sa liberté provisoire , à la charge par lui de se représenter atout mandement de justice , sous peine de payer une somme que le tribunal arbitre et fixe à vingt mille francs; de laquelle somme ledit Pierre Martin fournira bonne et sullisante -caution, qtii sera reçue par devant M. le juge commissaire , contradictoirement avec les syndics de la faillite, ou eux dûment appelés;
Ordonne que la ou les cautions feront au greffe du tribunal les soumissions voulues par la loi.
Ce fait , ordonne qu'il sera délivré un sauf-conduit audit Pierre Martin, et que le gardien mis à sa personne ou à son domicile sera tenu de se retirer; à quoi faire il sera contraint par les voies de droit; quoi faisant, il sera bien et valablement déchargé.
Fait, etc., etc.