‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 287 sur 447 · APERÇU GÉNÉRAL SIR L'ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

APERÇU GÉNÉRAL SIR L'ADMINISTRATION

Pour que les biens du débiteur ne soient pas un seul instant sans administrateur, le tribunal , par le jugement même qui déclare la faillite, nomme un ou plusieurs syndics provisoires.

Ici j’ai à signaler des différences notables entre la loi actuelle et le Code de 1808.

Les rédacteurs du Code avaient scindé l’administration de la faillite en trois périodes distinctes, et institué pour chacune d’elles des administrateurs spéciaux, sous le nom A’ayens, de syndics provisoires, et de syndics définitifs, nommés, les premiers, par le tribunal seul; les seconds, par le tribunal, sur une liste de candidats, dressée par les créanciers} les troisièmes, enlin , par les créanciers seuls.

Celte marche était parfaitement logique en soi. En effet le tribunal pouvait seul nommer les premiers administrateurs, puisque les créanciers ne sont pas encore connus, et qu’il n’est pas possible de ditlcrer la nomination; mais apres la confection du bilan, et

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l’examen des livres et papiers du failli , les créanciers élant connus, quoique non encore vérifiés, on devait leur donner une part au moins indirecte à la nomination des administrateurs; et ils en avaient une dans la présentation d’une liste de candidats, dans les limites de laquelle les choix du tribunal devaient être faits; enfin, dès que les créanciers étaient connus et vérifiés, il paraissait juste de leur abandonner entièrement le choix de ceux qui devaient gérer leurs intérêts , administrer et réaliser le gage commun.

Cette marche était dono, je le répété, parfaitement logique. Mais cette succession d’administrations distinctes était, dans l’application, une source d’embarras, de lenteurs et de frais; c’était aussi contre cette partie de la loi de 1808 que s’étaient élevées les réclamations les plus vives et les mieux fondées. Il fallait , pour simplifier ces rouages trop compliqués, instituer des administrateurs qui prissent la faillite à son début, et la suivissent jusqu’à la fin. C’est un voeu que j’exprimais dans mon Examen comparatif et critique , deuxième édition, 1836, où je disais, pages 94 et 95 :

« N’y aurait-il pas un moyen d’améliorer, en cette partie, le système du Code, de le simplifier, de lui faire subir, enfin, une réforme désirable et nécessaire?

« 11 y en aurait un, je le crois, et le voici :

« 11 faudrait , pour cela , selon moi , créer une

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classe d'administrateurs spéciaux , investis d'un caractère public, sous le nom de curateurs aux faillites, ou sous tout autre , et les charger de la gestion de la faillite dans toutes ses phases; de sorte que, au lieu de trois administrations successives, il n’y en aurait plus qu’une seule, simple et homogène.

« On y trouverait :

« 1° Économie de frais, et une autre économie plus précieuse encore peut-être pour le commerce , celle du temps ; car ce que des administrations collectives et successives ne peuvent faire qu’avec beaucoup de dépenses et de lenteurs, une administration unique le ferait avec célérité et économie.

« 2° La garantie de l’expérience , de la probité et des lumières; car on pourrait exiger de ces agens commissionnés, avant de les instituer, la jusliOcalion préalable de toutes ces conditions.

« 3“ La garantie de la solvabilité; car on pourrait les assujettir à fournir un cautionnement plus ou moins considérable, et suffisant, dans tous les cas, pour répondre de leurs malversations.

« 4° On y trouverait enfin une garantie qu’on ne peut attendre que de personnes désintéressées dans la faillite, celle de V impartialité. »

D’une autre part, j’écrivais dans la Gazette des tribunaux, à la date du 9 mars 1838 :

« D’où vient le vice du système si savamment éla-

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boré par les rédacteurs du Code, et d’où vient l’impuissance où l’on semble s’étre trouvé d’y remédier? De ce qu’on est toujours parti d’un point de vue faux , savoir : qu’il est avantageux pour la masse que la faillite soit gérée par des créanciers , parce qu'ils ont intérêt à bien gérer, et parce qu’ils n’ont pas droit à un salaire. Or, il n’y a , selon moi , rien de plus contraire aux principes, rien de plus opposé, surtout, aux véritables intérêts de la masse , que de la faire gérer par des administrateurs gratuits, et de la faire gérer par des créanciers.

« Le refus d’un salaire n’est-il pas manifestement contraire aux principes du droit et aux règles de l’équité ? Peut-on , je le demande, sans violer le droit et l’équité, obliger quelqu’un ù s’occuper gratuitement des affaires d’autrui ? Or, à l’égard du gérant, qui n’est qu’un des mille intéressés dans la faillite, les affaires de la masse ne sont-elles pas véritablement les affaires d’autrui ?

« En matière commerciale surtout, quoi de plus injuste, de plus déraisonnable qu’une semblable disposition ? Dans le commerce, le temps est un capital; c’ est le capital le plus indispensable, et, pour qui sait bien l’employer, le plus productif. Obliger des créanciers à consacrer gratuitement leur temps et leurs soins à la gestion de la masse, c’est donc les frapper d’une sorte de confiscation , et au profit de gens qui ne leur en sauront, certes, jamais aucun gré. Aussi, celte disposition n’a-l-elle passé dans la

législation d’aucun des peuples voisins. Le Gode espagnol a même pris soin de fixer les bases du sa- . laire dû aux administrateurs de la faillite, créanciers ou non, et de dire qu’ils auraient droit indistinctement à une retenue de tant pour cent sur les sommes dont ils opéreraient le recouvrement.

« Sous un autre rapport, quand les administrateurs ne sont pas salariés, on ne peut pas être très-exigeant à leur égard , et les soumettre à une responsabilité bien rigoureuse.

« Ensuite, l’expérience de chaque jour atteste que les administrateurs gratuits n’apportent que très-peu de zèle à leur gestion , qu’ils n’y consacrent que leurs momens perdus, en quelque sorte; et l’on ne peut pas leur en faire un grave reproche, précisément parce qu’ils ne sont pas salariés, et que, pour peu qu’ils fassent, il semble qu’ils font toujours assez.

« Enfin (et cette considération me paraît propre à frapper les esprits les plus prévenus), il est absolument impossible d’astreindre les créanciers à gérer gratuitement; car , si un créancier vient dire : « Je ne puis consacrer mon temps à la gestion de la faillite, à moins qu’on ne m’alloue un salaire; je ne m’en chargerai qu’à cette condition, » admeltra-ton qu’alors il aura droit à un salaire? S’il en est ainsi , il en stipulera toujours un , et la gestion de la faillite ne sera jamais gratuite. Ou bien dira-t-on que, nonobstant toute stipulation contraire , le

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créancier nommé syndic sera tenu de gérer , et de gérer gratuitement? Mais il s’y refusera. El par quel moyen l’y contraindre ? Le condamnera-t-on à payer tant par chaque jour de retard , ou instituera-t-on à ses frais un gérant étranger ? Ce serait là un excès de rigueur qui ne serait vraiment pas tolérable , et ne serait pas non plus toléré dans la pratique : on n’en a jamais vu d’exemple.

« Aussi , dans l’état actuel des choses , si certains créanciers se chargent sans rétribution du fardeau de l’administration, c’est qu’ils y entrevoient pour eux d’autres avantages qui leur tiennent lieu et amplement de salaire, llien n’est plus dispendieux, plus ruineux même pour les masses , que ces administrations réputées gratuites ; et il est de fait comme de notoriété publique qu’en réalité elles ne le sont nullement. Il faut donc renoncer, il en est temps enfin, à cette vieille idée qu’il peut y avoir une administration gratuite de la faillite, car c’est plus qu’une impossibilité, c’est une chimère. »

Sur la question du salaire, ma manière de voir a été entièrement consacrée par la loi de 1838 , dont l’art. 462 porte :

« Les syndics pourront être choisis parmi des personnes étrangères à la masse, et recevoir, quelle que soit leur qualité , une indemnité que le tribunal arbitrera sur le rapport de juge-commissaire.

Quant à la nécessité de ramener l'administration à l’unité, elle a été également reconnue; et les dis-

positions combinées de la loi de 4838 aboutirent, en réalité, à ce résultat; car, d’après l’art. 462, « par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce nommera un ou plusieurs syndics provisoires. Le juge-commissaire convoquera immédiatement les créanciers présumés à se réunir dans un délai qui n’excèdera pas quinze jours. 11 consultera les créanciers présens à cette réunion , tant sur la composition de l’état des créanciers présumés que sur la nomination de nouveaux syndics. Il sera dressé procès-verbal de leurs dires et observations, lequel sera représenté au tribunal. Sur le vu de ce procèsverbal et de l’état des créanciers présumés , et, sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal nommera de nouveaux syndics, ou continuera les premiers dans leurs fonctions. Les syndics ainsi institués sont définitifs; cependant ils peuvent être remplacés par le tribunal de commerce, dans les cas et suivant les formes qui seront déterminés. »

Et d’après l’art. 529 : * s’il n’intervient pas de concordat, les créanciers seront de plein droit en état d’union.

« Le. juge-commissaire les consultera immédiatement , tant sur les faits de la gestion que sur l'utilité du maintien ou du remplacement des syndics.

« Il sera dressé procès-verbal des dires et observations des créanciers, et sur le vu de cette pièce le tribunal statuera comme il est dit à l’art. 4G2. »

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D’après cela , on comprend que les syndics provisoires ne seront presque jamais remplacés; on peut dire du moins qu’ils ne le seront jamais tous. Il y aura donc dans l’administration celte unité que je réclamais, et c’est un avantage précieux. Mais à côté il y a un mal réel; car, d’une part, les créanciers sont étrangers , ou à peu près, à la nomination des administrateurs; et, de l’autre, ceux-ci ne leur offrent pas la garantie d’un caractère ofliciel , d’un cautionnement, etc., etc. Je persiste donc à regretter qu’on ait reculé devant la création d’agcns commissionnés; je le regrette d’autant plus que des agens commissionnés auraient acquis , par l’exercice même de leurs fonctions, une expérience qui aurait proAté à toutes les faillites; tandis que, s'il y a pour chaque faillite des administrateurs nouveaux, chargés pour la première et pour la dernière fois peut-être du maniement de ces sortes d’affaires, ils manqueront nécessairement de l'expérience indispensable à une bonne gestion.

Le Code de 1808 n’avait pas limité le nombre des agens ou syndics; la nouvelle loi le Axe à trois au plus. D’après le Code, il n’existait pour les fonctions d’agcns ou de syndics aucune prohibition tirée delà parenté ou de l’alliance; la dernière loi exclut lesparens et alliés du failli jusqu’au quatrième degré inclusivement. Mais , d’après le Code, nul ne pouvait être nommé agent deux fois dans la même année, s’il n’était créancier ; aucune prohibition de ce genre n’existe à l’égard des syndics dans la nou-

velle loi. Le tribunal peut révoquer les syndics; le failli et les créanciers peuvent à cet effet s’adresser au juge-commissaire, pour qu’il propose la révocation; et si dans les huit jours celui-ci n’a pas fait droit à leur demande, ils peuvent la porter devant le tribunal. D’une autre part, le juge-commissaire peut, sans aucune incitation , provoquer d’office le remplacement des syndics.

Le juge-commissaire statuera , sauf recours devant le tribunal de commerce, sur les réclamations qui s’élèveront contre les opérations des syndics : ses décisions seront exécutoires par provision.

Les syndics, étant salariés, répondent de leurs fautes, môme légères. S’il a été nommé plusieurs syndics, ils ne peuvent , en thèse générale, agir que collectivement, et, par suite, les négligences et les fautes qui auront été commises, étant directement ou indirectement imputables à eux tous cl à chacun d’eux , ils seront tous tenus in solidum de la réparation; mais le juge-commissaire pourra autoriser un ou deux d’entre eux à faire séparément certains actes d’administration , et alors la responsabilité sera limitée au syndic ou aux syndics ainsi autorisés.

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