LIVRE III.— TITRE I
CHAPtTkE Ht.
DE LA NOMINATION Dt )tjGE-CO*IMlSSAlRÉ ET DES AGENS DE LA FAILLITE.
454. Par le même jugement qui ordonnera l’apposition des scellés, le tribunal de commerce.... nommera un de ses membres commissaire de la faillite, et tm ou plusieurs etgens , suivant l’importance de la faillite , pour remplir, sous la surveillance du commissaire, les fonctions qui lent- sont attribuées par la présente loi....
156. Les agens que nommera le tribunal pourront et* choisis parmi les créanciers présumés, ou tous autres, qui offriraient le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion. Nul ne pourra être nommé agent deux fois dans le coure de la même année , à moins qu’il ne soit créancier.
459. Les agens nommés par le tribunal de commerce géreront la faillite sous la surveillance du commissaire jusqu’à la nomination des syndics : leur gestion provi’-
soire ne pourra durer que quinze jours au plus , à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cette agence de quinze autres jours pour tout délai.
460. Les agens seront révocables par le tribunal qui les aura nommés.
461. Les agens ne pourront faire aucune fonction, avant d’avoir prêté serment, devant le commissaire , de bien et fidèlement s’acquitter des fonctions qui leur se* ront attribuées.