CHAPITRE V
UES FONCTIONS DES SYNDICS
nisrosmoss géskralis,
408. Si l’apposition des scellés n’avait point eu lieu avant la nomination des syndics , ils requerront le juge de paix d’y procéder.
469. Le juge-commissaire pourra également , sur la demande des syndics, les dispenser de faire placer sous les scellés , ou les autoriser à en faire extraire :
1 ° Les vêtemens , hardes , meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille, et dont la délivrance sera autorisée par le juge-commissaire sur l’état que lui en sourtiettront les syndics ;
2“ Les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente.
3° Les objets servant à l’exploitation du fonds de commerce , lorsque cette exploitation ue pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers.
Les objets compris dans les deux paragraphes préré-
tiens seront de suite inventoriés avec prisée par les syndics, en présence du juge de paix, qui signera le procèsverbal.
470. La vente des objets sujets à dépérissement, ou à dépréciation imminente , ou dispendieux à conserver, et l’exploitation du fonds de commerce, auront lieu, à la diligence des syndics , sur l’autorisation du juge-commissaire.
471 . Les livres seront extraits des scellés et remis par le juge de paix aux syndics , après avoir été arrêtés par lui; il constatera sommairement , par son procès-verbal, l’état dans lequel ils se trouveront.
Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d’acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux syndics pour en faire le recouvrement. I>e bordereau en sera remis au jugecommissaire.
Les autres créances seront recouvrées par les syndics sur leurs quittances. Les lettres adressées au failli seront remises aux syndics, qui les ouvriront ; il pourra, s’il est présent, assister à l’ouverture. ♦
472 . Le juge commissaire, d’après l’état apparent des affaires du failli , pourra proposer sa mise en liberté avec sauf-conduit provisoire de sa personne. Si le tribunal accorde le sauf-conduit, il pourra obliger le failli à fournir caution de se représenter , sous peine de paiement d’une somme que le tribunal arbitrera et qui sera dévolue à la masse.