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ÉCONOMIE DU CODE DE COMMERCE

Le Code de commerce est divisé en quatre livres.

Le premier est consacré au commerce en général.

Dans le 1" titre de ce livre, le législateur indique les signes auxquels on peut reconnaître le commerçant , et les conditions auxquelles les mineurs et les femmes mariées peuvent le devenir.

Dans le titre II, il impose aux commerçans, tant dans leur propre intérêt que dans celui des créanciers et de la vindicte publique, l’obligation de tenir au moins trois livres.

Le titre III est consacré tout entier aux sociétés, qui sont au nombre de quatre.

Les diverses combinaisons qy’elles présentent sont telles, que tantôt les personnes sont engagées, tantôt les mises seules ; et qu’il peut y avoir, dans une seule et même société , engagement de personnes d’un côté, et, de, l’autre, engagement de mises, seulement.

La section IIe du titre III créée pour les contestations entre associés et à raison de la société une

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juridiction appropriée à la nature de ces sortes de contestations : c’est la juridiction arbitrale.

Le titre IV , prescrit l'affiche d’un extrait du contrat de mariage des comiperçans , indicatif du régime sous lequel ils sont mariés, et la publication des jugemens de séparation de corps et de biens qui les concernent.

Le titre V, lre section , s’occupe des bourses de commerce, ces établissemens si utiles aux commerçans, qui s’y réunissent pour traiter de leurs affaires, et si importons pour la prospérité du commerce en général.

La seconde section de ce titre a pour objet les agens de change et les courtiers , intermédiaires officiels qui s’entremettent dans les négociations, pour la commodité et la sécurité des contractans.

Le titre VI traite des commissionnaires, ces intermédiaires non obligés et sans caractère officiel, qui rendent d’inappréciables services au commerce, auquel ils procurent l’avantage du secret et de la célérité, et dont ils facilitent les spéculations par des avances.

Les commissionnaires de transport n’ont pas été non plus oubliés dans ce titre:

Le titre Vil, intitulé : « Des Achats et Ventes, *

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énumère les dilTérens moyens de preuve admis en matière de transactions commerciales , parmi lesquelles les achats et ventes tiennent , sans contredit , le premier rang.

Le titre VIII, le dernier, l’un des plus importans du premier livre , trace avec étendue les règles de la lettre de change. Cette heureuse invention des temps modernes, en procurant aux opérations commerciales des facilités jusqu’alors inconnues, leur a donné une extension immense, et, en multipliant les signes du crédit, a ajouté un élément puissant à la richesse publique et privée.

Le deuxième livre est tout spécial au droit maritime.

Le I" litre de ce livre devait être naturellement , et il est, en effet, consacré aux navires et autres bâtimens de mer, qui , déclarés meubles par la loi , sont néanmoins affectés aux dettes du vendeur.

On a dû prendre, et l’on a pris aussi dans ce litre, des précautions propres à constater l’existence et la légitimité des dettes privilégiées sur les navires.

Le H* titre détermine la forme de la saisie et de la vente des navires ; et le 111% l’étendue de la responsabilité des propriétaires de navires.

Le capitaine fait l’objet du titre IV. Préposé à la

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garde et à la conduite du navire , à la conservation des marchandises, au salut de l’équipage et des passagers, il devait réunir eu lui, et on lui a conféré des droits en rapport avec sa position et ses devoirs ; en même temps, on l’a déclaré responsable de ses moindres fautes.

11 fallait intéresser les matelots et les gens de l’équipage à la conservation du navire, et leur assurer une juste indemnité de leurs peines et de leurs dangers : c’est aussi ce que l’on a fait dans le titre V.

Les titres VI, VII et VIH sont relatifs :

Le VI', au louage des vaisseaux, appelé chartepartie , parce qu’anciennement la convention était écrite sur une feuille de papier que l’on partageait en deux. C’est de là que vient l’origine de nos • doubles ;

Le VH% à la forme et aux elfets du connaissement. Cet acte est ainsi nommé parce qu’il fait connaître la nature des objets à transporter, leurs quantité et qualité;

Le VIIIe au prix du loyer des navires , appelé fret; ce qui, suivant Cleirac, vient, soit de fretum, bras de mer, soit de ferre, porter, transporter. Le fret

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est aussi appelé nolis , de itanium , prix du transport.

Le titre IX traite des contrats à la grosse. Pour attirer les capitaux dans les hasards des spéculations maritimes, il fallait leur offrir l’appât d’un bénéfice considérable, des chances de gain qui pussent l’emporter sur les chances de perle. Tel est l’objet du contrat à la grosse, d’après lequel, si le navire vient à périr, le préteur ne peut rien réclamer , et, au cas contraire, il reçoit, outre son capital, une somme convenue , à titre d 'intérêt ou profil maritime.

Le titre X trace les règles du contrat d’assurance : invention ingénieuse, qui, en fournissant le moyen de se garantir, à peu de frais , des pertes qu’entraînent les événemens de mer, a, plus encore que le contrat à la grosse , contribué au développement et à l’extension des spéculations maritimes.

Le titre XI indique quels sont les dépenses et les dommages qui doivent être considérés comme avaries, et comment les avaries sont supportées.

Le titre Xll prévoit le cas où, [tour sauver le navire d’un danger imminent , on s’est trouvé dans la nécessité de jeter une partie du chargement à la mer, et il détermine comment la perte se répartit.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

Enfin les titres XIII et XIV concernent les prescriptions et les fins île non-recevoir.

Le troisième livre est consacré tout entier aux faillites et banqueroutes, matière non moins vaste qu’importante , qui embrasse les intérêts divers ou même opposés : du failli, de la masse des créanciers, de la société tout entière. C’est en vue de ce triple ordre d’intérêts qu’ont été portées toutes les dispositions de ce livre, qui comprend cinq titres :

Le 1", de la faillite;

Le 2\ delà cession de biens ;

Le 3e, delà revendication;

Le des banqueroutes;

Le 5', de la réhabilitation.

L’expérience a fait apercevoir dans cette partie de notre législation des lacunes, des imperfections et des vices, auxquels on a vainement cherché à remédier par un nouveau projet, récemment présenté aux chambres , et qui laisse lui-même beaucoup à désirer.

Dans le livre quatrième, le législateur s’occupe principalement de l’organisation des tribunaux de commerce et de la compétence de ces trihunaux. Tel est l’objet des deux premiers titres de ce livre.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

Cette juridiction a cela de remarquable, qu’elle est exercée par des commerçans librement élus par leurs pairs , et dont les fonctions, purement gratuites, sont limitées à une assez courte durée.

Les deux derniers litres dece livre contiennent des règles sur la procédure à.suivre devant les tribunaux de commerce et les cours royales, qui sont les tri-; bunaux d’appel desjugemens rendus par les tribunaux de commerce.

Voilà l’ensemble des matières comprises dans le Code de commerce, et que nous allons expliquer successivement, en nous attachant à Taire ressortir avec soin les principes fondamentaux qui les régissent.

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