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ACQUISITION DE LA QUALITÉ DE COMMERÇANT

Pour 6cntir combien il importe de distinguer les personnes commerçantes de celles qui ne le sont pas , il suffît de considérer les conséquences de la qualité de commerçant. Cette qualité, en effet, oblige à la tenue de livres , à la publication du contrat de mariage et des jugemens de séparation de corps et de biens; elle soumet à la contrainte par corps; elle rend susceptible de faillite ou de banqueroute, etc., etc.; elle confère aussi des prérogatives, comme de nommer les membres du tribunal de commerce, et d’ôtre appelé soi-méme à en faire partie.

Aux termes de l’art, 1", trois conditions sont requises pour constituer la qualité de négociant , savoir :

1° L’exercice d’actes Je commerce. — Les actes de commerce proprement dits sont des actes de spéculation , tels que l’achat pour revendre. Pour déterminer si un acte doit être , ou non , réputé commercial , c’est surtout à l’intention qu’il faut

i6 DES COMWERÇANS EN GÉNÉRAL.

s’attacher. Mais la loi a attribué le caractère commercial à certains actes qui, par eux-mêmes, ne semblaient pas devoir être rangés dans cette classe , tels que le courtage et la commission.

2° L’habitude. — Quelques actes isolés de commerce suffisent bien pour soumettre à la juridiction du tribunal de commerce celui qui les a faits, mais non pour le constituer commerçant. C’est aux tribunaux qu’il appartient de prononcer sur le fait de l’habitude; à cet égard, ils auront recours aux règles générales sur la preuve.

3° Im. profession. — Des actes de commerce, même réitérés et habituels, ne rendraient pas commerçant celui qui les aurait faits, si l’on ne pouvait pas le considérer comme en faisant profession.

Ainsi, un homme aurait la manie de souscrire des lettres de change pour le paiement de tout ce qu’il achète, c’est-à-dire de faire à chaque instant des actes de commerce, qu’il ne deviendrait pas pour cela commerçant : parce qu’il n’y aurait là rien qui caractérisât de sa part une profession.

Toutefois, les trois conditions dont nous venons de parler ne paraissent exigées que comme indices de l’intention, que comme des signes auxquels on

peut la reconnaître quand elle est douteuse ; de sorte que, si, indépendamment de ces circonstances, l’intention est manifeste, cela suffit.

Enfin , c’est avec raison que l’art. 1" n’a point parle de la patente qui , bien qu’imposée à tous les négocians en général , n’en est pas moins étrangère, en elle-même, au droit commercial.

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