COERESFONDAXT A LA SECTION III DD CHAPITRE V DE LA NOUVELLE LOI
DE LA VENTE DES MARCHANDISES ET MEUBLES
ET DES RECOUVREMENS
La vente des effets et marchandises peut avoir lieu avec l’autorisation du juge-commissaire , qui ne l’accordera qu’après avoir entendu le failli ou lui dûment appelé. Le mode de la vente sera également déterminé par le juge-coinmissaire ; s’il décide qu’elle se fera aux enchères publiques , il décidera en même temps quelle classe d’officiers publics (notaires ou courtiers) en sera chargée; et les syndics choisiront dans la classe qu’il aura indiquée celui dont ils voudront se servir.
Les syndics , dans la période qui précède le concordat, ont le pouvoir de transiger , même sur les droits immobiliers ; mais le failli ne pouvant être dépouillé de la propriété de ses immeubles, lorsqu’on ne sait pas encore s’il sera remis ou non, par un concordat , à la tête de ses affaires , son opposi-
DES FONCTIONS
tion suffira pour empêcher la transaction , lorsqu’elle sera relative à des droits immobiliers.
Les deniers provenant des recouvremens ne pourraient, sans inconvénient, rester entre les rnains des syndics; aussi le Code ordonnait-il de les déposer dans une caisse à double serrure , sauf au juge-commissaire, sur la demande des syndics, à faire efïéctuer des versemens à la caisse des consignations. Mais, en fait, la caisse à double serrure n’existait nulle part, et les fonds demeuraient entre les mains des syndics. Aussi la dernière loi prescrit-elle le dépôt à la caisse des consignations , sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et frais. Ces sommes , conformément aux statuts de cette caisse , produiront intérêts à 3 pour 100 après soixante jours. Elles pourront être retirées sans formalités et sans frais, sur la simple ordonnance du juge-commissaire ; il en sera de même de tous les autres deniers qui auraient été consignés par des tiers pour le compte de la faillite. S’il existe des oppositions, les syndics devront préalablement en obtenir la mainlevée. (Loi du 28 mai 1838, art. 489. )
Enfin , d’après la nouvelle loi , les paiemens et répartitions pourrontêlre faits directement parla caisse aux créanciers , lorsque le juge-commissaire l’ordonnera.
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