‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 318 sur 447 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

COR*t!FOKDi*T A LA SICTIOÜ V DO CIliriTItE V SE LA KorVEl.LE LOI.

DE LA VÉRIFICATION DES CRÉANCES

La plus importante des opérations des syndics , jusqu’au concordat, est la vérification des créances.

D’après le Code de 1808 , les syndics devaient inviter les créanciers à produire leurs titres dans le délai de quarante jours pour les faire examiner et vérifier.

Dans les quinze jours suivans , la vérification avait lieu ; huitaine était ensuite donnée pour l’afürmation ; à l’expiration de ces délais , les syndics dressaient un procès-verbal contenant l’indication des créanciers non comparans ; et, sur le rapport du juge-commissaire , il était accordé à ceux-ci par le tribunal un nouveau délai , déterminé d’après les distances, même à l’égard des

créanciers domiciliés hors de France. Ces délais étaient encore accrus , lorsqu’il s’élevait un procès sur la vérification d’une créance; car il fallait attendre qu’il eût parcouru , pour être jugé , tous les degrés de juridiction. 11 résultait de celte marche que la vérification des créances durait quelquefois plusieurs années.

La nouvelle loi a cherché à remédier à cet état de choses. D’après elle, dès que la faillite est déclarée, les créanciers peuvent déposer leurs titres au greffe , et la vérification a lieu immédiatement.

Les créanciers qui, à l’époque du maintien ou du remplacement des syndics provisoires , n’auront pas remis leurs titres , seront immédiatement avertis, par lettres du greffier et par des insertions dans les journaux, de produire leurs titres, soit par eux- mêmes , soit par un fondé de pouvoir , dans le délai de vingt jours ; et pour que le point de départ soit fixe on compte ce délai de vingt jours à partir desdites insertions.

Le délai de quinzaine accordé par l’ancien Code pour la vérification est supprimé , et remplacé par un délai de trois jours (art. 493).

La formalité de l’affirmation est maintenue par la nouvelle loi , et elle doit s’accomplir dans la huitaine à partir de la vérification.

Le délai de vingt jours est d’ailleurs augmenté proportionnellement aux distances; cependant après

DES FONCTIONS

l'expiration des délais fixés pour vérifier les créances des personnes domiciliéesen France, il sera passéoutre soilà la formation du concordai, soit a u contrat d’ union et à toutes lesopéralions de la faillite, sans attendre les créanciers domiciliés à l’étranger, sauf ii mettre eu réserve leur part. Cette part ne sera distribuée entre les créanciers présens qu’après l’expiration du délai supplémentaire accordé aux personnes résidant hors de France par l’art. 73 du Code de procédure civile. C’est ce qui résulte de la combinaison du dernier paragraphe de l’art. 192 avec les art. 493, 502 et 507 de la nouvelle loi.

D’un autre côté , pour faire cesser les délais qu’entrainaient, sous l’empire du Code , les créances contestées , la nouvelle loi a voulu que le tribunal de commerce ordonnât, suivant les circonstances, qu’il serait sursis ou passé outre à la formation du concordat. Si le tribunal ordonne qu’il sera passé outre, il pourra décider provisionnellemenl que le créancier contesté sera admis dans la délibération, et pour quelle somme ; si la contestation est portée devant un tribunal civil , le tribunal de commerce n’en devra pas moins déclarer s’il y a lieu de surseoir ou de passer outre ; mais s’il est passé outre, c’est le tribunal civil qui doit statuer sur l’admission provisionnelle du créancier.

Dans le cas où une créance donnerait lieu à une instruction criminelle ou correctionnelle, le tribunal de commerce décidera pareillement , s’il sera

sursis ou passé outre; mais, dans ce cas, le créancier ne pourra prendre part aux opérations de la faillite pour aucune portion de sa créance, tant que les tribunaux compétens n’auront pas statué.

La vérification se fait en présence do tous les créanciers portés ail bilan , des créanciers vérifiés et du failli, lesquels seront admis ci fournir leurs contredits aux vérifications faites et à faire.

La nouvelle loi n’a pas plus que le Code exigé que les vérifications se lissent en assemblée générale ; mais elle a voulu que le juge-commissaire déterminât certains jours pour la vérification , et que connaissance de cette indication fût donnée par le greffier aux créanciers , lorsque ceux-ci effectueront la remise de leurs titres.

S’il n’y a pas de contestation, le juge-commissaire, qui rédige le procès-verbal de vérification , y fait mention de l’admission du créancier; et les syndics inscrivent sur son titre la déclaration qu’il est

admis au passif de la faillite de pour la somme

de ; cette déclaration est signée par un des syn-

dics et visée par le juge-commissaire. S'il s’élève des contestations, le juge-commissaire en fait rapport au tribunal, qui, pour s’éclairer, peut, avant de statuer, ordonner qu’une enquête aura lieu devant le juge-commissaire.

Les créanciers dont les titres ont été vérifiés doivent, ainsi qu'il a été dit plus haut, les affirmer

DES FONCTIONS

dans la huitaine au plus tard après que leur créance a été vérifiée , c’est-à-dire qu’ils doivent déclarer par serment , en présence du juge-commissaire , qui en dresse procès-verbal, qu’ils sont créanciers sérieux et légitimes. Mais cette affirmation peut être /aite par un fondé de pouvoir ; ce qu’il a fallu admettre pour éviter des déplacemens onéreux et des délais.

Les créanciers retardataires ne sont pas exclus ni forclos par le fait de leur retard; ils peuvent, en faisant reconnaître leurs droits par une opposition, formée entre les mains du juge-commissaire , et soumise ensuite par ce dernier au tribunal , prendre part aux opérations qui ne sont pas consommées. Mais ils ne peuvent revenir sur aucun des actes déjà accomplis; ils doivent prendre les choses dans l’état où elles se trouvent le jour de leur opposition : les répartitions effectuées ou ordonnancées avant cet acte ne peuvent plus être remises en question; mais, à partir de leur opposition , on ne peut faire ni ordonnancer aucune répartition sans les y comprendre ou sans réserver les sommes auxquelles ils pourront avoir droit eu vertu du jugement qui interviendra sur leur opposition. De plus, par suite d’une disposition nouvelle de la loi de 1838, ils auront droit de prélever, sur l’actif non encore réparti , les dividendes afférensà leurs créances dans les premières répartitions; et, en cela, la loi de 1838 a, mieux que le Code, pourvu aux droits des créanciers retardataires.

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