CHAPITRE VII
DE LA VÉRIFICATION DES CRÉANCES
Ô01. La vérification des créances sera faite sans délai ; le commissaire veillera à ce qu’il y soit procédé diligemment, à mesure que les créanciers se présenteront.
502. Tous les créanciers du failli seront avertis , à cet effet , par les papiers publics et par lettres des syndics , de se présenter, dans le délai de quarante jours , par eux ou par leurs fondés de pouvoir , aux syndics de lu faillite ; de leur déclarer à quel titre et pour quelle somme ils sont créanciers , et de leur remettre leurs titres de créauce , ou de les déposer au greffe du tribunal de commerce. 11 leur en sera donné récépissé.
503. La vérification des créances sera faite contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoir et les syndics, et en présence du juge-commissaire , qui en dressera procès-verbal. Cette opération aura lieu dans les quinze jours qui suivront le délai fixé par l’article précédent.